Règlement (CEE) 2809/83 du 3 octobre 1983 instituant un droit antiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 8 octobre 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 3 octobre 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 octobre 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2809/83 du Conseil du 3 octobre 1983 instituant un droit anti-"dumping" définitif sur certaines importations de propulseurs spéciaux du type hors-bord originaires du Japon et clôturant la procédure anti-"dumping" concernant d' autres importations de propulseurs spéciaux du type hors-bord originaires du Japon |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1500/83 (3), la Commission a institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d'une puissance égale ou inférieure à 85 CV, originaires du Japon.
B. Suite de la procédure
(2) Après l'institution du droit anti-dumping provisoire, la plupart des exportateurs, des importateurs et des producteurs de la Communauté intéressés ont demandé et obtenu d'être entendus par la Commission. Tous les exportateurs connus et la plupart des importateurs et des producteurs de la Communauté ont également fait connaître par écrit leur point de vue sur le droit en question.
(3) Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd, Yamaha Motor Company Ltd et Marine Power Europe Inc., cette dernière agissant au nom de Yamaha Motor Company Ltd en vertu d'une procuration concernant les propulseurs spéciaux du type hors-bord Mariner, ont souscrit des engagements que la Commission a acceptés par la décision 83/452/CEE (4).
(4) Honda Motor Company Ltd a demandé et obtenu d'être informée de certains faits et de considérations essentielles sur la base desquels la Commission se proposait de recommander des mesures définitives.
C. « Dumping »
(5) Aucune nouvelle preuve de dumping n'a été reçue depuis l'institution du droit provisoire et la Commission considère, par conséquent, que les résultats de l'enquête en matière de dumping exposés dans le règlement (CEE) no 1500/83 sont définitifs.
D. Préjudice
(6) Aucun nouvel élément de preuve relatif au préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté.
(7) La Commission a, dès lors, confirmé les conclusions relatives au préjudice présentées dans le règlement (CEE) no 1500/83.
(8) En conséquence, de l'avis de la Commission, il ressort des faits définitivement établis que le préjudice causé par les importations, effectuées à des prix de dumping, de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d'une puissance égale ou inférieure à 63 kW (85 CV), originaires du Japon, indépendamment du préjudice causé par d'autres facteurs, doit être considéré comme important.
E. Intérêt de la Communauté
(9) Compte tenu des difficultés particulièrement graves rencontrées par l'industrie communautaire, le Conseil a conclu que les intérêts de la Communauté imposent de prendre des mesures.
(10) Dans ces conditions, la protection des intérêts de la Communauté nécessite l'institution d'un droit anti-dumping définitif sur toutes les importations de propulseurs spéciaux du type hors-bord, d'une puissance égale ou inférieure à 63 kW (85 CV), originaires du Japon, autres que celles de produits fabriqués et exportés par Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd et Yamaha Motor Company Ltd, les propulseurs spéciaux du type hors-bord Mariner étant inclus dans ces dernières.
F. Droit définitif
(11) À la lumière de la constatation des faits qui précédent, le montant du droit anti-dumping définitif devrait être égal au droit anti-dumping provisoire, c'est-à-dire 22 % du prix caf du produit non dédouané, sauf pour les importations de produits manufacturés et exportés par Honda Motor Company Ltd, pour lesquelles le taux du droit devrait s'élever à 2 %.
G. Perception du droit provisoire
(12) Étant donné l'ampleur de la marge de dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire, les sommes versées au titre du droit anti-dumping provisoire devraient être perçues intégralement sur toutes les importations autres que celles de produits manufacturés et exportés par Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd et Yamaha Motor Company Ltd (y compris les propulseurs du type hors-bord Mariner), pour lesquelles le droit ne devrait être perçu que sur les produits mis en libre pratique dans la Communauté avant le 1er septembre 1983, date d'entrée en vigueur des engagements souscrits par lesdites sociétés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: