Règlement (CEE) 1011/84 du 10 avril 1984 modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisinsAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 avril 1984 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 avril 1984 |
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| Date de publication au JOUE : | 13 avril 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1011/84 de la Commission du 10 avril 1984 modifiant pour la troisième fois le règlement (CEE) no 997/81 portant modalités d' application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins |
Décisions • 2
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[…] Pour autant que ces indications soient reglees par des modalites d ' application ou , a defaut , par l ' etat membre concerne … ' . […] 19 la circonstance que , par un reglement no 1011/84 , du 10 avril 1984 , posterieur a l ' ouverture de la poursuite penale contre m . keller , la commission a modifie l ' article 13 , paragraphe 6 , du reglement no 997/81 en permettant aux etats membres d ' admettre , pour les vins commercialises sur leur territoire , que la teneur en sucre residuel decrivant le type de vin soit indiquee par un chiffre ou un autre marquage dans le cadre d ' une echelle graduee n ' est pas de nature a modifier l ' appreciation qui doit etre portee sur l ' article 13 , paragraphe 6 , dans sa version anterieure .
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[…] L'argument tiré de la largeur de la « gamme » (Bandbreite) couverte par la notion de vin « sec » n'est pas non plus convaincant. Celle-ci vise les vins ayant une teneur en sucre résiduel allant de 0 gramme par litre (hypothèse tout à fait théorique, nous l'avons vu) à 4 grammes par litre. La catégorie «demi-sec» s'étend de 4 à 12 grammes par litre, la catégorie « moelleux » de 12 à 45 grammes par litre et la catégorie « doux » couvre tous les vins ayant une teneur en sucre résiduel supérieure à 45 grammes par litre [voir le règlement (CEE) no 1011/84 de la Commission, du 10 avril 1984, cité à la première note en bas de page].
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 54 paragraphe 5,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: