Règlement (CE) 2382/2002 du 30 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 décembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2382/2002 de la Commission du 30 décembre 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 94/92 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) n° 2092/91 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 473/2002 de la Commission(2), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste des pays tiers dont certains produits agricoles issus de l'agriculture biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91, est présentée à l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1162/2002(4). Cette liste a été établie conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2092/91.
(2) La validité de l'inscription de la Suisse sur la liste figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2092/91 expire le 31 décembre 2002. La validité de l'inscription de l'Argentine, de l'Australie, de la République tchèque, de la Hongrie et d'Israël expire le 30 juin 2003. Afin d'éviter l'interruption des échanges, il convient de prolonger l'inscription de ces pays.
(3) Les pays tiers concernés ont fourni à la Commission toutes les informations nécessaires concernant l'application de règles équivalentes à celles établies par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil. En outre, les examens effectués par la Commission, dans les pays tiers précités, ne laissent pas de doute quant à l'application réelle de ces règles.
(4) Les autorités hongroises ont informé la Commission qu'un organisme de contrôle et de certification a cessé son activité en Hongrie. Le nom de cet organisme doit donc être retiré de l'annexe du règlement (CEE) n° 94/92.
(5) Il convient donc de modifier le règlement (CEE) n° 94/92 en conséquence.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: