Lorsque la loi de l'État membre dans lequel l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est demandée exige que les actifs du débiteur soient suffisants pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.
Article 40 - Avance de frais et dépens
Version25 juin 2015
>
Version26 juin 2017
>
Version9 janvier 2022
>
Version1 mai 2025
>
Version6 novembre 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 novembre 2025 |
|---|