Article 71 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte)
1. Le coordinateur est une personne qui est habilitée, selon le droit d'un État membre, à agir en qualité de praticien de l'insolvabilité. 2. Le coordinateur ne peut pas être l'un des praticiens de l'insolvabilité désignés pour un membre du groupe, et n'a aucun conflit d'intérêts à l'égard des membres du groupe, de leurs créanciers et des praticiens de l'insolvabilité désignés pour tout membre du groupe.
« III. - Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s'appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article. « L'article L. 511-41, […] ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-18-1 » ; 2° La quatrième phrase du premier alinéa de l'article L. 225-71 est complétée par les mots : « , ni pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-69-1 » ; 3° Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés : a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « […] Article 212 Après l'article L. 450-3-2 du code de commerce, […]
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