Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Sortie de vigueur : 15 février 2006

1.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 70 du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ( 14 ), la France présente à la Commission des programmes d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits, dans les limites des besoins de consommation des départements français d'outre-mer.

Ces programmes sont établis et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

2.  La Communauté finance les programmes à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999 ( 15 ), du présent règlement (CE) no 1452/2001 ( 16 ) et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du règlement (CE) no 1452/2001 multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis dans les départements français d'outre-mer à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et de la proportion pertinente de la réserve nationale, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

3.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie les programmes, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 2, second alinéa.

4.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités françaises présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

Décision0

Commentaire0