1. Un État membre peut décider, le 1er août 2004 au plus tard, d'exclure du régime de paiement unique:
a) un ou plusieurs paiements directs octroyés au cours de la période de référence au titre de:
— l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1251/1999,
— l'article 3 du règlement (CEE) no 2358/71,
dans ce cas, les articles 64 et 65 s'appliquent mutatis mutandis;
b) tous les autres paiements directs énumérés à l’annexe VI, octroyés aux agriculteurs au cours de la période de référence dans les départements d’outre-mer français, les Açores et Madère, les îles Canaries et les îles de la mer Égée.
2. Les États membres octroient les paiements directs visés au paragraphe 1, dans les limites des plafonds fixés conformément à l’article 64, paragraphe 2, dans les conditions prévues au titre IV, chapitres 3, 6 et 7 à 13.
Le montant total des plafonds fixés est déduit des plafonds nationaux visés à l'article 41 conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.