Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les deux ans par la suite, la Commission évalue les éléments suivants, en particulier sur la base des rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, des autres informations communiquées au titre du présent règlement, des indicateurs et des statistiques et données européennes, le cas échéant:
a)les progrès accomplis au niveau de l'Union en vue d'atteindre les objectifs de l'union de l'énergie, y compris, pour la première période de dix ans, les objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en matière d'énergie et de climat, en particulier afin d'éviter tout écart par rapport aux objectifs spécifiques de l'Union pour 2030 en ce qui concerne les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique;
b)les progrès accomplis par chaque État membre en vue d’atteindre ses objectifs généraux, y compris les progrès accomplis en vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique de l’Union énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119, ses objectifs spécifiques et ses contributions et de mettre en œuvre les politiques et mesures énoncées dans son plan national intégré en matière d’énergie et de climat;
c)les incidences globales de l'aviation sur le climat mondial, y compris celles qui ne sont pas liées aux émissions ou aux effets du CO2, sur la base des données relatives aux émissions communiquées par les États membres en vertu de l'article 26, en améliorant cette évaluation dans la mesure nécessaire, compte tenu du progrès scientifique et des données relatives au transport aérien;
d)les incidences globales des politiques et mesures prévues dans le cadre des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement des mesures de l'Union en matière de politique climatique et énergétique;
e)les incidences globales des politiques et mesures prévues dans le cadre des plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat sur le fonctionnement du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE de l'UE) et sur l'équilibre entre l'offre et la demande de quotas sur le marché européen du carbone.
2. Dans le domaine des énergies renouvelables, dans le cadre de l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue la progression de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union, sur la base d’une trajectoire indicative de l’Union qui part de 20 % en 2020, atteint des points de référence d’au moins 18 % en 2022, 43 % en 2025 et 65 % en 2027 de l’augmentation totale de la part d’énergie provenant de sources renouvelables entre l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2020 et l’objectif spécifique de l’Union en matière d’énergies renouvelables pour 2030, et atteint l’objectif spécifique contraignant de l’Union pour les énergies renouvelables pour 2030 fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001. 3. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès accomplis en vue d'atteindre collectivement en 2030 une consommation maximale d'énergie au niveau de l'Union de 1 128 Mtep d'énergie primaire et de 846 Mtep d'énergie finale conformément à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 2012/27/UE.La Commission mène cette évaluation en appliquant les démarches suivantes:
a)elle détermine si l'Union a atteint l'objectif intermédiaire de 1 483 Mtep au maximum d'énergie primaire et de 1 086 Mtep au maximum d'énergie finale en 2020;
b)elle évalue si les progrès accomplis par les États membres indiquent que l'Union dans son ensemble est sur la bonne voie pour atteindre, en 2030, le niveau de consommation d'énergie visé au premier alinéa, en tenant compte de l'évaluation des informations fournies par les États membres dans leurs rapports d'avancement nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat;
c)elle exploite les résultats des exercices de modélisation des tendances futures en matière de consommation d'énergie au niveau de l'Union et au niveau national, et utilise d'autres analyses complémentaires;
d)elle tient dûment compte des circonstances pertinentes qui influent sur la consommation d'énergie primaire et finale indiqués par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat, conformément à l'article 6, paragraphe 2.
4. Dans le domaine du marché intérieur de l'énergie, dans le cadre de son évaluation visée au paragraphe 1, la Commission évalue les progrès réalisés vers le niveau d'interconnexion électrique que vise l'État membre pour 2030. 5.Au plus tard le 31 octobre 2021, et tous les ans par la suite, la Commission évalue, en particulier sur la base des informations communiquées en application du présent règlement, si l'Union et ses États membres ont accompli des progrès suffisants dans le respect des exigences suivantes:
a)les engagements au titre de l'article 4 de la CCNUCC et de l'article 3 de l'accord de Paris, tels qu'ils sont énoncés dans les décisions adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties à l'accord de Paris;
b)les obligations énoncées à l'article 4 du règlement (UE) 2018/842 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/841;
c)les objectifs généraux énoncés dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat en vue d'atteindre les objectifs de l'union de l'énergie et, pour la première période de dix ans, en vue de concrétiser les objectifs spécifiques pour 2030 en matière d'énergie et de climat.
6. Dans l'évaluation susmentionnée, la Commission devrait prendre en considération les dernières recommandations par pays formulées dans le cadre du semestre européen. 7. La Commission rend compte de son évaluation conformément au présent article dans le cadre du rapport sur l'état de l'union de l'énergie visé à l'article 35.
La neutralité climatique : un objectif juridiquement contraignant L'article 2 de la proposition de règlement définit l'objectif de neutralité climatique comme : "L'équilibre, dans l'ensemble de l'Union, entre les émissions et les absorptions des gaz à effet de serre règlementés dans l'Union est atteint en 2050 au plus tard, […] selon la trajectoire défini par la Commission ; Le caractère approprié des mesures nationales pertinentes visant à garantir des progrès en matière d'adaptation au changement climatique. […] A noter que ces évaluations sont menées en complément de l'évaluation des progrès réalisée tous les deux ans par la Commission, conformément à l'article 29 du règlement 2018/1999. […]
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