Agents de sécurité
1) Dans chaque institution, service et installation de la Communauté où sont élaborées ou conservées des C.S.E., le bureau de sécurité désigne un agent responsable de l'application du présent règlement, dénommé ci-dessous agent de sécurité.
2) Les services officiels des États membres, ainsi que chaque personne ou entreprise visée à l'article 196 du Traité et qui élaborent ou détiennent des C.S.E. désignent, avec l'accord de l'organe étatique responsable de la sécurité visé à l'article 7, un agent responsable de l'application du présent règlement, dénommé ci-dessous agent de sécurité.
3) Les agents de sécurité ont notamment la responsabilité: a) de procéder à l'enregistrement prévu à l'article 23;
b) de tenir à jour, par catégorie, la liste de toutes les personnes habilitées à avoir accès aux C.S.E.;
c) d'instruire le personnel sur ses devoirs en matière de protection du secret;
d) de faire appliquer les mesures matérielles de protection.
Section III : Classification et déclassification des C.S.E. Article 9
Principe
Les régimes de secret ne sont appliqués que dans la mesure indispensable.