Règlement (CE) 1886/2002 du 23 octobre 2002 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 octobre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 24 octobre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1886/2002 de la Commission du 23 octobre 2002 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2002(2), et notamment son article 35, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1176/2002(4), a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes.
(2) En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés audit article et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. Les restitutions doivent être fixées en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité.
(3) Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération notamment la situation ou les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international.
(4) La situation dans le commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit.
(5) Les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes des catégories Extra, I et II des normes communes de commercialisation peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes.
(6) Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, tout en évitant la discrimination entre les opérateurs intéressés, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour ces raisons, ainsi qu'en raison de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer des contingents par produit.
(7) Compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de choisir la méthode la plus appropriée de restitutions à l'exportation pour certains produits et certaines destinations.
(8) Il y a lieu de répartir les quantités prévues pour les différents produits suivant les différents systèmes d'octroi de la restitution, en tenant compte notamment de leur degré de périssabilité.
(9) La nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1007/2002(6), doit s'appliquer aux mesures prévues par le présent règlement.
(10) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(7), modifié par le règlement (CE) n° 2299/2001(8), a établi les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles.
(11) Le comité de gestion des fruits et légumes frais n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: