Article 13 du Règlement (CE) 2026/97 du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne

1.  À condition qu'un examen préliminaire positif ait établi l'existence d'une subvention et d'un préjudice, la Commission peut accepter des offres d'engagement volontaires et satisfaisantes en vertu desquelles:

a) le pays d'origine et/ou d'exportation accepte d'éliminer la subvention, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets, ou

b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question des produits bénéficiant de la subvention passible de mesures compensatoires, en sorte que la Commission, après consultations spécifiques du comité consultatif, soit convaincue que l'effet préjudiciable de la subvention est éliminé.

Dans ce cas, et aussi longtemps que ces engagements restent en vigueur, les droits provisoires institués par la Commission conformément à l'article 12, paragraphe 3, et les droits définitifs institués par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux importations du produit concerné fabriqué par les sociétés visées dans la décision de la Commission portant acceptation des engagements et ses modifications ultérieures.

Les augmentations de prix opérées en vertu de ces engagements ne doivent pas excéder ce qui est nécessaire pour compenser le montant de la subvention passible de mesures compensatoires, et elles doivent être moindres que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires si elles suffisent à éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire.

2.  Des engagements peuvent être suggérés par la Commission, mais ni le pays ni les exportateurs concernés ne sont tenus d'en souscrire. Le fait que les pays ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas l'invitation à en souscrire n'affecte en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, il peut être déterminé que la matérialisation d'une menace de préjudice est plus probable si les importations faisant l'objet de subventions continuent. Des engagements ne sont demandés aux pays ou exportateurs et acceptés de leur part que si l'existence d'une subvention et d'un préjudice en résultant a fait l'objet d'un examen préliminaire positif. Sauf cas exceptionnels, aucun engagement ne peut être offert après la fin de la période au cours de laquelle les observations peuvent être présentées en vertu de l'article 30 paragraphe 5.

3.  Les engagements offerts ne doivent pas nécessairement être acceptés si leur acceptation est jugée irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Les exportateurs et/ou le pays d'origine et/ou d'exportation concernés peuvent être informés des raisons pour lesquelles il est proposé de rejeter l'offre d'engagements et une possibilité peut leur être donnée de présenter leurs commentaires à ce sujet. Les motifs de rejet sont indiqués dans la décision définitive.

4.  Les parties qui offrent un engagement sont tenues d'en fournir une version non confidentielle de manière à ce qu'il puisse être communiqué aux parties concernées par l'enquête.

5.  Lorsque des engagements sont acceptés après consultation et si aucune objection n'est soulevée au sein du comité consultatif, l'enquête est close. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats des consultations, assorti d'une proposition de clôture de l'enquête. L'enquête est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.

6.  En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur les subventions et le préjudice est normalement menée à son terme. Dans ce cas, si l'examen portant sur l'existence d'une subvention ou d'un préjudice est négatif, l'engagement devient automatiquement caduc, sauf si la conclusion d'un tel examen est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans ce cas, il peut être demandé que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable. En cas de conclusion positive sur l'existence d'une subvention et d'un préjudice, l'engagement est maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent règlement.

7.  La Commission doit exiger de tout pays ou de tout exportateur dont un engagement a été accepté de fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. Le non-respect de ces obligations sera considéré comme une violation de l'engagement.

8.  Lorsque des engagements sont acceptés de la part de certains exportateurs au cours d'une enquête, ils sont, aux fins des articles 18, 19, 20 et 22, réputés prendre effet à compter de la date à laquelle l'enquête est clôturée pour le pays d'origine et/ou d'exportation.

9.  En cas de violation ou de retrait d'un engagement par une partie à celui-ci ou de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, l'acceptation de l'engagement est, après consultations, retirée par une décision ou un règlement de la Commission, selon le cas, et le droit provisoire institué par la Commission conformément à l'article 12 ou le droit définitif institué par le Conseil conformément à l'article 15, paragraphe 1, s'applique, à condition que l'exportateur concerné, ou le pays d'origine et/ou d'exportation, sauf dans le cas du retrait de l'engagement par l'exportateur ou le pays en question, ait eu la possibilité de présenter ses commentaires.

Toute partie intéressée ou tout État membre peut fournir des renseignements contenant des éléments attestant à première vue l'existence d'une violation d'un engagement. L'évaluation ultérieure visant à déterminer s'il y a eu ou non violation de l'engagement est normalement menée à terme dans un délai de six mois et, dans aucun cas, au-delà d'un délai de neuf mois à compter du dépôt d'une demande dûment étayée. La Commission peut demander l'aide des autorités compétentes des États membres pour la surveillance des engagements.

10.  Un droit provisoire peut, après consultations, être institué conformément à l'article 12 sur la base des meilleurs renseignements disponibles, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'un engagement est violé ou, en cas de violation ou de retrait d'un engagement, lorsque l'enquête ayant abouti à cet engagement n'a pas été menée à terme.