Règlement (CE) 1573/2002 du 2 septembre 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 septembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 septembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 3 septembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1573/2002 de la Commission du 2 septembre 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention en vue de leur transformation dans la Communauté |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Afin d'éviter une prolongation excessive du stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication en vue de leur transformation dans la Communauté.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par les règlements de la Commission (CEE) n° 2173/79(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), (CEE) n° 3002/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 770/96(6), et (CEE) n° 2182/77(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95, sous réserve de certaines exceptions particulières en raison de l'utilisation spéciale à laquelle les produits en question sont soumis.
(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(5) En vue d'assurer le meilleur contrôle pour garantir la destination de la viande bovine d'intervention, il convient de prévoir, outre les mesures prévues au règlement (CEE) n° 3002/92, des mesures de contrôle basées sur des vérifications physiques des quantités et des qualités.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: