Règlement (CE) 1032/2001 du 29 mai 2001 fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 2001 dans le secteur du tabac brutAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 2 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1032/2001 de la Commission du 29 mai 2001 fixant les quantités de seuil de garantie autorisées à être transférées vers un autre groupe de variétés pour la récolte 2001 dans le secteur du tabac brut |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1336/2000(2), et notamment son article 9, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 9 du règlement (CEE) n° 2075/92 a instauré un régime de quotas pour les différents groupes de variétés de tabac. Les quotas individuels ont été répartis entre producteurs sur la base des seuils de garantie pour la récolte 2001 fixés par l'article 3 du règlement (CE) n° 660/1999 du Conseil du 22 mars 1999, modifiant le règlement (CEE) n° 2075/92 et fixant les primes et les seuils de garantie pour le tabac en feuilles par groupe de variétés et par État membre pour les récoltes 1999, 2000 et 2001(3). L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2075/92 permet à la Commission d'autoriser les États membres à transférer des quantités de seuil de garantie entre groupes de variétés. Les transferts envisagés ne donnent pas lieu à une dépense supplémentaire entre groupes de variétés à charge du FEOGA et n'entraînent pas d'augmentation du seuil de garantie global de chaque État membre.
(2) Le présent règlement doit être applicable dans les meilleurs délais et bien avant la date limite prévue pour la conclusion des contrats de culture fixée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements de producteurs dans le secteur du tabac brut(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 385/2001(5).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du tabac,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: