Règlement d’exécution (UE) 2025/311 du 14 février 2025 relatif à des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders)
Règlement d’exécution (UE) 2025/311 du 14 février 2025 relatif à des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders)
Version9 mars 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 février 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 février 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/311 de la Commission du 14 février 2025 relatif à des mesures visant à éradiquer et à empêcher l’établissement et la dissémination sur le territoire de l’Union de mouches des fruits des espèces Bactrocera dorsalis (Hendel), Bactrocera latifrons (Hendel) et Bactrocera zonata (Saunders) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 9 mars 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (1), et notamment son article 28, paragraphe 1, points d) à g) et point i),
considérant ce qui suit: