Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Sortie de vigueur : 15 février 2006

1.  Pour le soutien des activités économiques traditionnelles essentielles des Açores dans le secteur de la viande bovine ainsi que dans le secteur laitier, les aides prévues au présent article sont octroyées.

2.  En cas d'application de l'exclusion prévue à l'article 69 du règlement (CE) no 1782/2003, la République portugaise présente à la Commission un programme d'aide aux activités traditionnelles liées à la production de viande bovine, ovine et caprine et des mesures visant à améliorer la qualité des produits.

Ce programme est établi et mis en œuvre par les autorités compétentes désignées par cet État membre.

3.  La Communauté finance le programme à concurrence d'un montant annuel égal à la somme des primes effectivement versées en 2003 au titre du règlement (CE) no 1254/1999, du présent règlement et du règlement (CE) no 2529/2001 pour les producteurs établis aux Açores.

La Commission augmente ce montant afin de tenir compte du développement de la production locale. Cependant, le montant annuel n'excède en aucun cas la somme des plafonds applicables en 2003 pour les primes à la viande bovine au titre du présent règlement multipliés par les primes et paiements de base et supplémentaires applicables en 2003 et la somme de l'ensemble des droits aux primes détenus par les producteurs établis aux Açores à la date du 30 juin 2003 conformément au règlement (CE) no 2529/2001 et au règlement (CE) no 1254/1999 pour les primes à la vache allaitante et des proportions pertinentes des réserves nationales correspondantes, multipliés par les primes et paiements applicables en 2003.

En cas d'application de l'article 67, point a) i), du règlement (CE) no 1782/2003, les autorités de la République portugaise peuvent relever, pour les Açores, le plafond applicable aux vaches allaitantes en transférant des droits à la prime à la vache allaitante du plafond national. Dans ce cas, le montant correspondant est transféré du plafond fixé en application de l'article 67, point a) i) au plafond visé au deuxième alinéa du paragraphe 3 du présent article.

4.  La Commission adopte les modalités de mise en œuvre, approuve et modifie le programme, et fixe et augmente le montant prévu au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003. La Commission peut, conformément à la même procédure, réviser la limite visée au paragraphe 3, deuxième alinéa.

5.  Chaque année, avant le 15 avril, les autorités de la République portugaise présentent un rapport sur la mise en œuvre du programme.

7.  Une prime spécifique est accordée pour le maintien du cheptel de vaches laitières, pour un nombre maximal de 78 000 têtes.

Cette prime est versée à l'éleveur. Son montant est de 96,6 euros par vache détenue par l'éleveur le jour du dépôt de la demande.

8.  Une aide est accordée pour le stockage privé des fromages de fabrication traditionnelle:

  St Jorge, d'au moins trois mois d'âge,

  Ilha, d'au moins quarante-cinq jours d'âge.

Le montant de l'aide est fixé selon la procédure visée au paragraphe 10.

9.  Une aide est instaurée pour l'écoulement vers une autre région de la Communauté, de jeunes bovins mâles nés aux Açores.

L'aide, d'un montant de 40 euros par tête expédiée, est octroyée dans la limite de 20 000 animaux, aux producteurs qui ont élevé ces animaux pendant une période minimale de trois mois avant l'expédition.

10.  Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, selon le cas, suivant la procédure fixée à l'article 35, paragraphe 2.

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