Règlement (CEE) 797/93 du 30 mars 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrochrome d' une teneur en poids maximale en carbone de 0,5Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 mars 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 avril 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 797/93 de la Commission, du 30 mars 1993, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de ferrochrome d' une teneur en poids maximale en carbone de 0,5 % (ferrochrome à faible teneur en carbone) et originaires du Kazakhstan, de Russie et d' Ukraine |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,
après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) En juin 1992, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le comité de liaison des industries de ferro-alliages de la Communauté économique européenne au nom du seul producteur communautaire de ferrochrome à faible teneur en carbone. La plainte comportait des éléments de preuve de l'existence de pratiques de dumping concernant ce produit, ainsi que d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(2) En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone, originaires du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 7202 49 10 et 7202 49 50, et elle a ouvert une enquête.
(3) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants des pays exportateurs ainsi que le plaignant. Elle a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) Sept des sociétés qui avaient reçu le questionnaire destiné aux importateurs ont répondu dans le délai fixé par la Commission; une seule de ces sociétés a indiqué qu'elle importait le produit en cause. Étant donné le faible volume de ces importations comparé aux importations totales, elles n'ont pas pu être jugées représentatives des exportations en cause. Sur les six sociétés qui ont reçu le questionnaire destiné aux exportateurs, une seule a répondu, mais elle n'a donné aucun détail sur ses exportations vers la Communauté. Plusieurs associations représentant les importateurs, les opérateurs commerciaux et les consommateurs de ferrochrome à faible teneur en carbone ont demandé à être entendues, ce qui leur a été accordé.
(5) En raison du manque de collaboration, la Commission n'a pu utiliser, pour sa détermination préliminaire, que les statistiques commerciales de la Communauté, certaines informations fournies par les parties intéressées et les données communiquées par le producteur communautaire Elektrowerk Weisweiler GmbH, Eschweiler, Allemagne, qui ont été vérifiées au siège de cette société.
(6) L'enquête de dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992 (période d'enquête).
B. PRODUIT CONSIDÉRÉ - PRODUIT SIMILAIRE
1. Origine du produit importé (7) Les trois pays exportateurs concernés, qui faisaient partie auparavant de l'Union soviétique, sont devenus indépendants au début de 1992. Cette situation ne s'est pas encore traduite dans les statistiques d'importation de la Communauté, qui se rapportent toujours à l'ancienne Union soviétique pour la période considérée. Toutefois, étant donné que la Commission n'a pas connaissance de producteurs opérant sur le territoire de l'ancienne Union soviétique en dehors du Kazakhstan, de la Russie et de l'Ukraine, et étant donné qu'aucune partie intéressée n'a été à même de fournir d'information contraire, la Commission conclut à titre provisoire que les importations provenant de l'ancienne Union soviétique sont originaires des trois États concernés.
2. Description du produit (8) Le ferrochrome d'une teneur maximale en carbone de 0,5 % (ferrochrome à faible teneur en carbone) est un alliage de fer et de chrome produit par réduction du minerai de chrome avec du silicium et/ou du carbone dans un four électrique. Le procédé comporte deux et parfois même trois phases, et la teneur en chrome de l'alliage varie selon le type de minerai utilisé. La teneur en carbone est déterminée par les matières ajoutées au cours de la seconde phase du procédé de fabrication.
Toutefois, le pourcentage de carbone que l'on trouve dans les brames à la fin du procédé de fusion varie fortement, de sorte que ces dernières, qui sont ensuite concassées en morceaux de différentes dimensions, sont classées selon la teneur en carbone.
Les prix du ferrochrome à faible teneur en carbone sont normalement exprimés en valeur par kilogramme de chrome contenu dans l'alliage et varient en fonction des différentes teneurs en carbone (plus la teneur en carbone est faible, plus le prix est élevé). Cette différence de prix ne provient pas d'une différence des coûts de production qui sont virtuellement les mêmes pour toutes les sortes de ferrochrome d'une teneur en carbone inférieure à 0,5 %; elle représente une prime au savoir-faire du producteur et reflète les économies de coût pour le consommateur, étant donné que pour utiliser du ferrochrome à teneur en carbone plus élevée, il est nécessaire de soumettre le produit à un traitement supplémentaire.
(9) Le ferrochrome à faible teneur en carbone sert principalement à la production d'aciers de construction à haute résistance et d'acier résistant aux températures élevées et aux acides, à forte teneur en chrome. Il est également employé pour ajuster la teneur en chrome des aciers inoxydables, et il doit toujours être utilisé pour l'acier lorsque, dans certaines installations, il n'est pas possible d'éliminer le carbone au cours de la production de ce dernier. Ces différentes utilisations du ferrochrome à faible teneur en carbone sont indépendantes de la teneur exacte en carbone, et les produits présentant différentes teneurs en carbone sont en grande partie interchangeables.
(10) Une partie intéressée a fait valoir que, en raison des différences de prix résultant de sa teneur en carbone, le ferrochrome à faible teneur en carbone ne pouvait pas être considéré comme un seul produit. Toutefois, étant donné que le produit est interchangeable indépendamment des différences de prix, la Commission a établi à titre provisoire que les différentes qualités de ferrochrome à faible teneur en carbone étaient suffisamment similaires pour constituer un seul produit.
3. Produit similaire (11) Les éléments exposés ci-dessus concernent non seulement les produits importés originaires des pays concernés, mais également les produits obtenus dans la Communauté et dans d'autres pays tiers. En conséquence, la Commission conclut que le ferrochrome à faible teneur en carbone produit dans la Communauté et dans les autres pays a les mêmes caractéristiques chimiques et physiques essentielles et qu'il est suffisamment semblable pour constituer un produit similaire au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) n° 2423/88.
C. PRODUCTION DE LA COMMUNAUTÉ (12) Pendant la période d'enquête, Elektrowerk Weisweiler GmbH a été le seul producteur communautaire du produit en question. Deux autres producteurs de la Communauté, Falk en Italie et Lippendorf en Allemagne, avaient dû cesser leur production entre 1988 et le début de la période d'enquête.
(13) Une partie intéressée a fait valoir que le plaignant, ou une société qui lui était liée, avait importé du ferrochrome à faible teneur en carbone en provenance des pays concernés et qu'il devrait donc être exclu de la « production de la Communauté » conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88. Cette partie n'a cependant pas pu présenter d'éléments de preuve à l'appui de ses allégations et aucun autre élément de preuve n'a été obtenu à ce sujet au cours de l'enquête.
D. DUMPING
1. Valeur normale (14) Aucun des trois pays concernés n'ayant d'économie de marché, la valeur normale a dû être déterminée, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2423/88, soit sur la base des données concernant un pays tiers ayant une économie de marché (pays analogue) soit, si ces données ne constituaient pas une base adéquate, sur la base des prix payés ou à payer dans la Communauté. Le plaignant a proposé l'Afrique du Sud comme pays analogue. La Commission a envoyé un questionnaire au producteur sud-africain de ferrochrome qui n'a jamais répondu malgré plusieurs tentatives de la Commission pour obtenir des informations. Par la suite, la Commission a demandé des informations à un producteur de ferrochrome du Zimbabwe, qui n'a pas répondu non plus.
(15) Dans ces conditions, et compte tenu de la situation difficile dans laquelle se trouve le producteur de la Communauté, la Commission a décidé de ne pas retarder davantage la procédure et de déterminer, à titre provisoire, la valeur normale sur la base des données en sa possession, à savoir les coûts de production du producteur sud-africain de ferrochrome à faible teneur en carbone, communiqués par le plaignant, auxquels a été ajoutée une marge bénéficiaire de 5 %. Étant donné la similitude de l'accès aux matières premières et de la situation concurrentielle sur le marché sud-africain, ce qui garantit que les prix et les coûts sont appropriés et non déraisonnables, la Commission a estimé que l'Afrique du Sud était un choix raisonnable en tant que pays analogue. La Commission remarque que l'utilisation des prix pratiqués dans la Communauté aurait abouti à un résultat moins favorable pour les exportateurs concernés.
Étant donné qu'une partie intéressée a fait valoir que le ferrochrome exporté à partir des pays en question n'était pas concassé en morceaux de dimensions spécifiques, la Commission a exclu de son calcul provisoire de la valeur normale le coût du concassage du produit.
2. Prix à l'exportation (16) Étant donné qu'aucun exportateur n'a collaboré, la Commission a utilisé le prix à l'importation moyen tiré des statistiques commerciales de la Communauté comme base de calcul du prix à l'exportation. Comme indiqué ci-dessus (considérant 7), ces statistiques ne font aucune distinction entre les pays en question. En conséquence, les services de la Commission ont dû utiliser pour leur détermination provisoire le même prix à l'exportation pour les trois pays exportateurs.
3. Comparaison (17) Étant donné que le ferrochrome est normalement vendu à un prix basé sur le chrome qu'il contient (considérant 8), la Commission a comparé la valeur normale et les prix à l'exportation sur la base de la teneur nette en chrome du produit correspondant. À cet effet, elle a supposé que, pour le produit exporté, la teneur en chrome était de 68 % et qu'elle était de 59 % pour le produit sud-africain. Ce pourcentage est jugé raisonnable dans ce secteur pour chacun de ces produits.
(18) Afin de déterminer, à titre provisoire, la valeur normale au stade départ usine et d'exclure toute différence éventuelle dans les conditions de paiement et les frais de transport, la Commission n'a pas tenu compte des coûts de transport et de financement inclus dans les coûts de production du producteur sud-africain, et elle a ajusté le prix à l'exportation au niveau du prix franco à bord du pays exportateur en lui imputant un montant raisonnable pour le transport.
4. Marge de dumping (19) La comparaison du prix à l'exportation moyen, sur une base mensuelle, avec la valeur normale montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne le ferrochrome à faible teneur en carbone originaire du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale et le prix à l'exportation vers la Communauté.
(20) La marge de dumping s'élève à 0,406 écu par kilogramme de chrome contenu dans le produit exporté, ce qui correspond à 0,276 écu par kilogramme de ferrochrome à faible teneur en carbone et à 41,3 % de la valeur caf franco frontière communautaire.
E. PRÉJUDICE
1. Facteurs du préjudice 1.1. Évolution du volume des importations et des parts de marché (21) Les importations en provenance des pays en cause ont augmenté, passant de 4 553 tonnes en 1988 à 6 772 tonnes en 1990 et à 11 748 tonnes au cours de la période d'enquête. Les parts de marché de ces pays sont passées de 7,6 % en 1988 à 10,7 % en 1990 et à 18,3 % au cours de la période d'enquête.
1.2. Volume des ventes et parts de marché de l'industrie communautaire (22) Malgré une légère augmentation de la consommation communautaire, qui était de 59 730 tonnes en 1988 et qui a atteint 63 442 tonnes en 1990 et 64 166 tonnes au cours de la période d'enquête, l'industrie de la Communauté a vu ses ventes tomber de 19 254 tonnes en 1988 à 14 554 tonnes en 1990 et à 10 362 tonnes au cours de la période d'enquête, ses parts de marché diminuant de 32,2 % en 1988 à 22,9 % en 1990 et à 16,2 % au cours de la période d'enquête.
(23) Cette réduction des quantités et de la part de marché était due en partie au fait qu'un producteur italien et un producteur allemand avaient abandonné la production à la fin de 1990 (considérant 12). Le seul producteur restant dans la Communauté n'a cependant pas pu profiter de ces fermetures étant donné que ses ventes ont diminué de manière significative entre 1990 et la période d'enquête, et que sa part de marché a diminué considérablement pendant cette même période.
1.3. Écart de prix (24) Afin d'établir s'il y a eu écart de prix, la Commission a comparé les prix de vente du producteur communautaire, ajustés à la baisse pour exclure les coûts de concassage (considérant 15), avec la moyenne des prix des importations provenant des pays concernés, ajustés à la hausse d'un droit à l'importation de 8 % et d'une marge pour les importateurs estimée à 20 % de la valeur droit compris. Sur cette base, la comparaison a montré un écart de 0,53 écu par kilogramme de chrome, qui correspond à 54 % du prix caf franco frontière communautaire.
1.4. Rentabilité et prix du producteur communautaire (25) Alors que les résultats financiers des ventes du producteur communautaire dans la Communauté présentaient un léger bénéfice sur le chiffre d'affaires en 1988, ils accusaient une légère perte en 1990 et une perte très importante pendant la période d'enquête.
(26) L'enquête a révélé que les prix pratiqués par le producteur sur ses principaux marchés ont constamment baissé au cours de la période d'enquête, la moyenne de cette diminution s'élevant à 15 % entre juillet 1991 et juin 1992.
1.5. Stocks (27) Les stocks du producteur de la Communauté ont diminué de 33 points (indice 1988 = 100) entre la fin de l'exercice financier 1988 et la fin de 1990, mais ils ont augmenté à partir de cette date de 66 points jusqu'à la fin de la période d'enquête.
1.6. Emploi (28) Le producteur de la Communauté a réduit son personnel de 6 % entre la fin de 1988 et la fin de 1990 et de 4 % supplémentaires jusqu'à la fin de la période d'enquête.
2. Conclusion relative au préjudice (29) Compte tenu de la réduction du volume des ventes et de la part de marché, combinée à l'augmentation des stocks et à l'érosion des prix de ce producteur, principaux facteurs de la détérioration du rendement des ventes de ce dernier dans la Communauté, la Commission a établi, à titre provisoire, que le producteur de la Communauté avait subi un préjudice important.
3. Causalité 3.1. Effets des importations (30) Compte tenu de l'augmentation importante des quantités et des parts de marché des importations en dumping ainsi que du niveau élevé de l'écart de prix, qui, dans un marché transparent où le nombre des opérateurs est limité, ont mis le producteur communautaire dans une situation concurrentielle précaire, la Commission a conclu que les importations concernées avaient causé un préjudice à l'industrie de la Communauté.
3.2. Autres facteurs (31) Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par le producteur de la Communauté était causé par des importations provenant d'Afrique du Sud et du Zimbabwe étant donné que les producteurs de ces pays bénéficient d'avantages comparatifs en ce qui concerne les approvisionnements en matières premières, l'énergie et le coût de la main-d'oeuvre.
(32) Les statistiques d'importation de la Communauté ne confirment toutefois pas cette allégation. Les importations originaires d'Afrique du Sud ont diminué de 8 377 tonnes en 1988 à 5 906 tonnes en 1990 et à 5 475 tonnes pendant la période d'enquête, et celles originaires du Zimbabwe, après avoir augmenté de 12 201 tonnes en 1988 à 16 237 tonnes en 1990, ont également diminué pour atteindre 10 813 tonnes pendant la période d'enquête. Les parts de marché de ces pays ont subi une évolution analogue.
(33) De plus, une comparaison des prix des importations en provenance de ces pays avec les prix du producteur de la Communauté, selon la méthode décrite au considérant 24 (mais sans l'ajustement pour le concassage), n'indiquait pas d'écart de prix pour les importations provenant d'Afrique du Sud et montrait que l'écart était limité (6,7 %) pour les importations en provenance du Zimbabwe.
(34) Il a en outre été allégué que le producteur de la Communauté avait été affecté par un changement de la technologie dans le domaine de la production d'acier inoxydable, qui avait entraîné une réduction de la consommation de ferrochrome à faible teneur en carbone dans la Communauté. Cette allégation n'est pas confirmée par l'enquête de la Commission, qui a montré au contraire une légère augmentation de la consommation depuis 1988.
(35) En ce qui concerne les importations en provenance d'autres pays, la Commission a établi que leur montant global avait nettement augmenté. Pour une bonne partie, il n'a cependant pas été possible de les imputer à des pays déterminés, étant donné qu'à la demande des importateurs concernés l'indication du pays d'origine, dans les statistiques commerciales de la Communauté, avait été remplacée par la mention « secret ». En comparant la moyenne des prix à l'importation de ces quantités avec les données correspondantes pour les produits importés des trois pays concernés, la Commission a constaté une certaine similitude de niveau des prix. Elle a en outre remarqué qu'aucune importation n'avait été recensée en provenance des pays en cause dans les États membres où le volume des importations d'origine « secrète » était élevé. On ne peut donc pas exclure que des quantités importantes d'importations « secrètes » proviennent de ces pays, ce qui augmenterait le volume et la part de marché des importations effectuées en dumping. Les importations des autres pays tiers ne représentent que 10 % du marché communautaire. Bien qu'elle puissent également avoir contribué aux difficultés du producteur de la Communauté, cela ne peut rien ôter au fait que le préjudice causé par les importations en dumping, prises isolément, en raison de leur part de marché croissante et de leurs prix bas, doit être qualifié d'important.
3.3. Conclusion (36) Dans ces conditions, la Commission conclut, à titre provisoire, que les importations en dumping en provenance du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine ont causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté.
F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
(37) Dans son évaluation de l'intérêt de la Communauté, la Commission considère qu'il est de l'intérêt général de cette dernière, comme indiqué à l'article 3 point f) du traité, de mettre fin à la distorsion de concurrence provoquée par des pratiques commerciales déloyales et donc de rétablir une concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est précisément le but des mesures antidumping. De plus, l'examen du comportement, en matière de prix, des exportateurs concernés et la situation de l'industrie de la Communauté amènent à conclure que le seul producteur qui reste dans la Communauté devrait fermer son usine dans un proche avenir si aucune mesure n'était instituée sur les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone en provenance des pays concernés. Non seulement cela mettrait en jeu l'emploi de plus de 300 personnes, mais cela laisserait la Communauté totalement dépendante des importations pour un produit dont l'importance stratégique est reconnue et pour lequel certains États membres (la France et le Royaume-Uni) ont élaboré un programme national de constitution de réserves.
(38) Il faut remarquer en outre que le producteur de la Communauté a fait des efforts considérables pour mettre au point un procédé de fabrication qui est probablement le plus efficace sur le marché du point de vue des économies d'énergie, et qu'il a automatisé sa production à un point tel qu'il pourrait concurrencer tout autre producteur opérant dans des conditions d'économie de marché. Il est cependant impossible que cette société soutienne la concurrence des bas prix pratiqués par les exportateurs des trois pays concernés étant donné que ces prix n'ont aucun lien avec le coût de fabrication des produits exportés.
(39) L'association qui défend les intérêts des consommateurs de ferrochrome a allégué, lors de son audition, que l'institution d'un droit antidumping sur les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone originaires des trois pays en cause mettrait en danger la compétitivité des producteurs d'acier inoxydable. Étant donné que cette association n'a pas été à même de fournir des éléments prouvant jusqu'à quel point une augmentation des prix du ferrochrome en provenance des trois pays concernés affecterait la compétitivité de ces producteurs, la Commission a demandé au plaignant, qui les lui a fournies, des informations concernant l'incidence des prix du ferrochrome à faible teneur en carbone sur la production d'acier inxoydable. Il ressort de ces informations que, sur le marché allemand qui représente environ 30 % du marché communautaire total, au cours des neuf premiers mois de 1992, un maximum d'un kilogramme de ferrochrome à faible teneur en carbone a été utilisé pour la production de 1 000 kilogrammes d'acier inoxydable, soit une incidence de 0,1 %. Selon des informations provenant d'autres sources, l'incidence ne serait que de 0,02 %. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que les mesures antidumping à l'encontre des importations de ferrochrome à faible teneur en carbone provenant des pays concernés puissent affaiblir la compétitivité des fabricants d'acier inoxydable dans la Communauté.
(40) La Commission a en outre reçu des éléments de preuve selon lesquels la disparition du producteur communautaire pourrait causer des difficultés à plusieurs producteurs d'acier inoxydable qui dépendent de certains produits spécialisés pour lesquels le producteur communautaire est la seule source d'approvisionnement.
(41) En conséquence, la Commission conclut, à titre provisoire, qu'il est de l'intérêt de la Communauté de protéger le seul producteur qui reste dans la Communauté contre la concurrence déloyale des pays en cause afin de maintenir une production efficace et techniquement avancée dans la Communauté.
G. DROIT PROVISOIRE
1. Montant du droit (42) Afin de déterminer si le droit provisoire devrait être égal à la marge de dumping constatée ou si un droit inférieur serait suffisant pour supprimer le préjudice conformément aux dispositions de l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 2423/88, la Commission a comparé la marge de dumping avec l'écart de prix, principale raison du préjudice, au niveau caf. Étant donné que l'écart de prix était sensiblement supérieur à la marge de dumping, le droit à instituer doit être égal à cette dernière.
2. Forme du droit (43) Outre le ferrochrome à faible teneur en carbone, les exportateurs en cause vendent toute une série d'autres produits aux importateurs de la Communauté. Afin de minimiser les risques d'évasion du droit par des manipulations de prix, il est jugé opportun d'instituer le droit sous forme d'un montant spécifique par kilogramme. En conséquence, des droits antidumping provisoires, d'un montant de 0,276 écu par kilogramme de ferrochrome à faible teneur en carbone importé, devraient être institués sur les importations de ferrochrome à faible teneur en carbone, d'une teneur maximale en carbone de 0,5 %.
(44) Il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Il faut en outre rappeler que toutes les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent devoir faire l'objet d'un réexamen en vue de l'institution d'une mesure définitive que la Commission pourrait proposer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: