1. L'engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'un engagement juridique.
L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.
L'engagement budgétaire et l'engagement juridique sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés, prévus par les modalités d'exécution.
2. L'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés.
L'engagement budgétaire est global, lorsque au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé.
L'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses visées à l'article 150 ou des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.
3. Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit et en matière de dépenses administratives. Lorsque l'engagement budgétaire est ainsi fractionné en tranches annuelles, l'engagement juridique mentionne ce fractionnement, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel.