Article 59 du Règlement (CE, Euratom) 1605/2002 du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

1.  L'institution exerce les fonctions d'ordonnateur.

1 bis.  Aux fins du présent titre, on entend par «agents» les personnes soumises au statut.

2.  Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d'ordonnateur, l'étendue des pouvoirs délégués, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

3.  Les délégations et les subdélégations des fonctions d'ordonnateur ne sont accordées qu'à des agents.

4.  Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par l'acte de délégation ou de subdélégation. L'ordonnateur délégué ou subdélégué compétent peut être assisté dans sa tâche par un ou plusieurs agents chargés d'effectuer, sous la responsabilité du premier, certaines opérations nécessaires à l'exécution du budget et à la reddition des comptes.

5.  Lorsque les chefs des délégations de l'Union agissent en tant qu'ordonnateurs subdélégués conformément à l'article 51, deuxième alinéa, ils relèvent de la Commission en tant qu'institution responsable de la définition, de l'exercice, du contrôle et de l'évaluation de leurs devoirs et de leurs responsabilités d'ordonnateurs subdélégués. La Commission en informe simultanément le haut représentant.