Règlement (CE) 692/2009 du 30 juillet 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
Règlement (CE) 692/2009 du 30 juillet 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement
Version1 août 2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juillet 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 juillet 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 692/2009 de la Commission du 30 juillet 2009 portant ouverture d’un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) n o 1001/2008 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de Malaisie, abrogeant le droit en ce qui concerne les importations provenant d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 1 août 2009 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) («le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE DE RÉEXAMEN