Règlement (CE) 2701/1999 du 14 décembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 décembre 1999 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 1999 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 décembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2701/1999 du Conseil, du 14 décembre 1999, modifiant le règlement (CE) no 2201/96 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
(1) l'article 6 du règlement (CE) n° 2201/96(3), prévoit la répartition annuelle entre les États membres du quota fixé pour l'octroi de l'aide à la production de produits transformés à base de tomates; cette répartition est fondée, pour la campagne 1999/2000, sur la moyenne des quantités produites pour lesquelles le prix minimal a été respecté au cours des campagnes 1997/1998 et 1998/1999; à partir de la campagne 2000/2001, elle est fondée sur la moyenne desdites quantités produites lors des trois campagnes précédant celle pour laquelle la répartition est effectuée;
(2) la campagne 1997/1998 a été caractérisée au Portugal par des conditions climatiques exceptionnellement défavorables, qui ont entraîné une baisse anormale et importante de la production; la répartition des quotas en tenant compte de cette production anormalement basse du Portugal ne tiendrait pas compte du potentiel de production de cet État membre dans des conditions climatiques normales;
(3) il convient d'attribuer au Portugal, à titre exceptionnel et seulement pour les deux campagnes concernées par la baisse exceptionnelle de la production de tomates pour la transformation, à savoir les campagnes 1999/2000 et 2000/2001, une quantité supplémentaire pour la transformation de tomates fraîches en concentré, qui compense la perte de quotas résultant des conditions anormales de la campagne 1997/1998 sans pour autant léser les producteurs des autres États membres; cette quantité supplémentaire doit être fixée à 83468 tonnes pour la campagne 1999/2000 et calculée, pour la campagne 2000/2001, en substituant la quantité de 884592 tonnes, initialement attribuée au Portugal, à la quantité effectivement transformée lors de la campagne 1997/1998;
(4) le présent règlement concerne la campagne 1999/2000; cette campagne a débuté le 15 juin 1999; il convient que le présent règlement soit applicable à partir de cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: