Pour les programmes soutenus par le FAMI, le FSI et l’IGFV, les obligations relatives à la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements de l’Union conformément à l’annexe XVII, visées au premier alinéa, s’appliquent à partir du 1er janvier 2023.
3. Les États membres prennent, à la demande de la Commission, les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de leurs systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que la légalité et la régularité des dépenses présentées à la Commission. Lorsque cette mesure consiste en un audit, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent y prendre part. 4. Les États membres s’assurent de la qualité, de l’exactitude et de la fiabilité du système de suivi et des données relatives aux indicateurs. 5. Les États membres assurent la publication des informations conformément aux prescriptions établies dans le présent règlement ainsi que dans les règlements spécifiques aux Fonds, sauf lorsque le droit de l’Union ou le droit national exclut cette publication pour des raisons de sécurité, d’ordre public, d’enquêtes pénales ou de protection des données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679. 6. Les États membres disposent de systèmes et de procédures pour garantir que tous les documents requis pour la piste d’audit énumérés à l’annexe XIII soient conservés conformément aux exigences prévues à l’article 82. 7. Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. Cela s’entend sans préjudice de la possibilité générale pour les citoyens et les parties prenantes d’adresser des plaintes à la Commission. Les États membres examinent, à la demande de la Commission, les plaintes qui lui ont été soumises et qui entrent dans le champ d’intervention de leurs programmes et informent la Commission des résultats de ces examens.Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national.
8. Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations entre les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes soient effectués au moyen de systèmes d’échange électronique de données conformément à l’annexe XIV.Les États membres promeuvent les avantages des échanges de données électroniques et apportent tout le soutien nécessaire aux bénéficiaires à cet égard.
Par dérogation au premier alinéa, l’autorité de gestion peut, à titre exceptionnel, accepter, à la demande explicite d’un bénéficiaire, les échanges d’informations sur support papier, sans préjudice de son obligation d’enregistrer et de stocker les données conformément à l’article 72, paragraphe 1, point e).
Pour les programmes soutenus par le FEAMPA, le FAMI, le FSI et l’IGFV, le premier alinéa s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux programmes ou priorités relevant de l’article 4, paragraphe 1, point m), du règlement FSE+.
9. Les États membres veillent à ce que tous les échanges d’informations officiels avec la Commission soient effectués au moyen d’un système d’échange électronique de données conformément à l’annexe XV. 10. L’État membre fournit, ou veille à ce que les autorités de gestion fournissent, des prévisions du montant des demandes de paiement qu’il est prévu de présenter pour l’année en cours et l’année suivante, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet, conformément à l’annexe VIII. 11. Chaque État membre dispose, au plus tard au moment de la présentation de la demande de paiement final pour le premier exercice comptable et au plus tard le 30 juin 2023, d’une description du système de gestion et de contrôle conformément au modèle figurant à l’annexe XVI. Il tient à jour cette description afin de tenir compte de toute modification ultérieure. 12. Les États membres déclarent les irrégularités conformément aux critères permettant de déterminer les cas d’irrégularités à déclarer, aux données à communiquer et au format de déclaration figurant à l’annexe XII.