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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 oct. 2025, C-510/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-510/24 |
| Arrêt de la Cour (septième chambre) du 16 octobre 2025.#PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. contre Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.#Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Törvényszék.#Renvoi préjudiciel – Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds de l’Union européenne – Gestion et contrôle – Obligation pour les États membres de prendre des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds – Législation nationale excluant tout recours juridictionnel contre une décision ordonnant le remboursement d’une subvention de l’Union en raison d’une irrégularité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif.#Affaire C-510/24. | |
| Date de dépôt : | 23 juillet 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0510 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:795 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schalin |
|---|---|
| Avocat général : | Biondi |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)
16 octobre 2025 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Cohésion économique, sociale et territoriale – Fonds de l’Union européenne – Gestion et contrôle – Obligation pour les États membres de prendre des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds – Législation nationale excluant tout recours juridictionnel contre une décision ordonnant le remboursement d’une subvention de l’Union en raison d’une irrégularité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif »
Dans l’affaire C-510/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 11 juillet 2024, parvenue à la Cour le 23 juillet 2024, dans la procédure
PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft.
contre
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. F. Schalin (rapporteur), président de chambre, MM. M. Gavalec et Z. Csehi, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
|
– |
pour le gouvernement hongrois, par Mme Zs. Biró-Tóth et M. M. Z. Fehér, en qualité d’agents, |
|
– |
pour la Commission européenne, par M. B. Béres et Mme C. Ehrbar, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PROFIL-COPY 2002 Irodatechnikai Kft. (ci-après « Profil-Copy »), une société hongroise, au Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (ministère de l’Administration publique et du Développement régional, Hongrie) (ci-après le « ministère »), agissant en tant qu’autorité de gestion du programme opérationnel « Développement économique et Innovation Plus », au sujet de la récupération d’une subvention versée à Profil-Copy. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
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3 |
L’article 47 de la Charte prévoit : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. […] » |
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4 |
Aux termes de l’article 69 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil, du 24 juin 2021, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas (JO 2021, L 231, p. 159) : « […] 2. Les États membres veillent à la légalité et à la régularité des dépenses inscrites dans les comptes présentés à la Commission [européenne] et prennent toutes les mesures nécessaires pour prévenir, détecter et corriger les irrégularités, y compris la fraude, et en rendre compte. […] […] 7. Les États membres prennent des dispositions pour assurer un examen efficace des plaintes concernant les Fonds. La portée, les règles et les procédures desdites dispositions relèvent de la responsabilité des États membres, conformément à leur cadre institutionnel et juridique. […] Aux fins du présent article, les plaintes couvrent tout litige entre bénéficiaires potentiels et sélectionnés concernant l’opération proposée ou sélectionnée et tout litige avec des tiers concernant la mise en œuvre du programme ou des opérations au titre de ce dernier, quelle que soit la qualification juridique des voies de recours prévues par le droit national. » |
Le droit hongrois
Le décret no 256/2021
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5 |
L’article 132, paragraphe 1, l’a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (Magyar Közlöny 2021/91) (décret gouvernemental no 256/2021 sur l’organisation de l’utilisation des subventions provenant de certains fonds de l’Union européenne au cours de la période de programmation 2021-2027), du 18 mai 2021 (ci-après le « décret no 256/2021 »), prévoit que l’autorité de gestion conclut avec le bénéficiaire un contrat de subvention soumis au droit civil et que les règles applicables au contrat de subvention s’appliquent mutatis mutandis lorsque la relation de subvention est créée par un titre de subvention émis par l’autorité de gestion. |
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6 |
Lorsqu’il existe un soupçon d’irrégularité, l’autorité de gestion met en œuvre une procédure en constatation d’irrégularité en application du chapitre XIII du décret no 256/2021. |
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7 |
L’article 397, paragraphe 2, de ce décret dispose que, lorsqu’une irrégularité a été constatée, l’autorité de gestion peut, entre autres, résilier le contrat de subvention. |
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8 |
Aux termes de l’article 403, paragraphe 1, dudit décret : « Lorsque la décision constatant l’irrégularité est illégale, ou contraire au contrat de subvention ou à l’appel à propositions, le bénéficiaire ne peut exercer de recours contre ladite décision qu’une seule fois ». |
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9 |
L’article 408, paragraphe 1, sous d), du décret no 256/2021 dispose, à cet égard, que le Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság du Miniszterelnökség (direction de l’audit interne et de l’intégrité du bureau du Premier ministre, Hongrie) (ci-après la « direction de l’audit interne et de l’intégrité ») rejette le recours sans examen au fond si le recours formé par le bénéficiaire vise une décision déjà rendue sur recours. |
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10 |
L’article 414, paragraphe 1, de ce décret énonce : « À l’issue de la procédure de recours, la direction de l’audit interne et de l’intégrité
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11 |
Aux termes de l’article 418 dudit décret : « Lorsque la subvention a été indûment reçue, ou est utilisée de manière illégale ou non conforme à sa destination, ou en cas de retrait de la subvention ou de résolution unilatérale ou bilatérale du contrat de subvention, le bénéficiaire est tenu de rembourser la subvention indûment reçue ». |
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12 |
L’autorité de gestion procède au recouvrement de la dette au moyen d’une injonction de payer, d’une compensation ou d’une autorisation de paiement échelonné. Si ces mesures ne donnent pas de résultats, l’autorité de gestion demande immédiatement à l’administration fiscale, en application de l’article 436, paragraphe 1, du même décret, de recouvrer l’aide non remboursée, selon les mêmes procédures que pour le recouvrement des impôts. |
La loi no CXXX de 2016, portant code de procédure civile
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13 |
L’article 103, paragraphe 1, de l’a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (loi no CXXX de 2016, portant code de procédure civile) (Magyar Közlöny 2016/190) prévoit que la juridiction civile compétente peut, sur demande, ordonner des mesures provisoires. |
La loi no CLIII de 2017, sur les procédures d’exécution mises en œuvre par l’administration fiscale
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14 |
L’article 15 du az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (loi no CLIII de 2017, sur les procédures d’exécution mises en œuvre par l’administration fiscale) (ci-après la « loi sur les procédures d’exécution par l’administration fiscale ») (Magyar Közlöny 2017/193) ne mentionne pas les tribunaux parmi les organes qui sont habilités à suspendre une procédure d’exécution mise en œuvre par l’administration fiscale. |
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15 |
Lorsqu’elle est saisie par l’autorité de gestion au titre de l’article 436, paragraphe 1, du décret no 256/2021, l’administration fiscale émet un ordre de virement administratif que la banque de la partie tenue au remboursement est obligée d’exécuter conformément à l’article 42, paragraphe 1, de la loi sur les procédures d’exécution par l’administration fiscale. Cette administration procède également, en vertu de cette loi, à l’exécution forcée sur les biens mobiliers et immobiliers. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
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16 |
Profil-Copy a reçu une subvention d’un montant de 125184193 forints hongrois (HUF) (environ 315000 euros) pour l’installation de panneaux solaires. La subvention a été accordée dans le cadre du programme opérationnel hongrois « Développement économique et Innovation Plus », mis en œuvre pour la période 2021-2027 et soutenu par le Fonds européen de développement régional (FEDER) et le Fonds social européen plus (FSE+). |
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17 |
Ayant constaté une irrégularité, le ministère, agissant en tant qu’autorité de gestion de ce programme, a ordonné le retrait du titre de subvention et la récupération de la subvention versée. |
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18 |
À la suite d’un recours formé par Profil-Copy auprès de la direction de l’audit interne et de l’intégrité, cette décision a été confirmée et n’est plus susceptible d’aucun recours administratif supplémentaire, conformément à l’article 403, paragraphe 1, et à l’article 408, paragraphe 1, sous d), du décret no 256/2021. |
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19 |
En conséquence, l’autorité de gestion a retiré la subvention qui avait été indument allouée à Profil-Copy et lui a demandé de la rembourser tout en l’informant que, à défaut de restitution de cette subvention, elle serait en droit de demander à l’administration fiscale nationale de procéder au recouvrement de la créance correspondant à la subvention indue. |
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20 |
Dès lors que le droit hongrois qualifie le rapport entre l’autorité de gestion et le bénéficiaire de la subvention de l’Union de rapport de caractère civil, Profil-Copy a introduit une action civile devant la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), qui est la juridiction de renvoi, en vue de prévenir les conséquences de la décision ordonnant la récupération de la subvention dont elle avait bénéficié. |
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21 |
Dans le cadre de cette action, elle a demandé que soient déclarés illégaux tant la décision constatant l’irrégularité que l’ordre de récupération de la subvention prétendument indue. Elle a également demandé à cette juridiction l’adoption d’une mesure provisoire fondée sur l’article 103, paragraphe 1, de la loi no CXXX de 2016, portant code de procédure civile, visant à interdire au ministère de procéder à la récupération ou au recouvrement forcé du montant réclamé. À cette fin, Profil-Copy soutient que, tandis que le ministère peut, en saisissant l’administration fiscale, procéder à une exécution forcée contre elle avant qu’une décision définitive en matière civile ne soit rendue sur le fond de sa demande, elle ne peut faire valoir ses droits à l’encontre de ce ministère que dans le cadre d’une procédure civile ordinaire. Le ministère considère, pour sa part, devant la juridiction de renvoi que cette dernière n’est pas compétente pour adopter une telle mesure provisoire. |
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22 |
À cet égard, la juridiction de renvoi précise que, dans le cadre du litige au principal, il lui incombe de vérifier si l’autorité de gestion a respecté, lors de la récupération des subventions, le décret no 256/2021, lequel met en œuvre le règlement 2021/1060. |
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23 |
En outre, cette juridiction explique avoir été récemment saisie de plusieurs affaires similaires dans lesquelles des justiciables demandent d’interdire provisoirement au ministère de procéder au recouvrement d’une créance. Ces justiciables font valoir que l’exécution forcée rendrait impossible la poursuite de leur activité économique, en créant un risque d’insolvabilité, voire de liquidation judiciaire, avant la clôture définitive du procès. Ce faisant, il existerait un risque réel que les destinataires d’une décision de récupération d’une subvention cessent d’exister avant même la clôture du procès par une décision définitive, ce qui les mettrait dans l’impossibilité de faire valoir leurs droits. |
|
24 |
C’est dans ce contexte que les juridictions civiles hongroises permettent au destinataire d’une décision exécutoire de récupération d’une subvention d’introduire ultérieurement une action civile pour en faire constater l’illégalité à l’occasion d’un recours contre la décision portant résolution du contrat de subvention. |
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25 |
La juridiction de renvoi explique, cependant, que la jurisprudence hongroise est partagée en ce qui concerne la compétence des juridictions civiles sur les demandes de mesures provisoires introduites dans ce type d’affaires. Un premier courant jurisprudentiel considère que, étant donné que la loi hongroise fait relever le contrat de subvention de l’Union du droit civil, il n’y a pas d’obstacle à l’adoption de mesures provisoires. En revanche, selon un second courant jurisprudentiel, une telle demande de mesure provisoire doit être rejetée en raison de l’incompétence du juge saisi, dès lors que l’article 15 de la loi sur les procédures d’exécution par l’administration fiscale ne mentionne pas les tribunaux parmi les organes habilités à suspendre une procédure d’exécution forcée mise en œuvre par cette administration. |
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26 |
Dans la mesure où, premièrement, elle est amenée à examiner la légalité de la récupération d’une subvention de l’Union octroyée en vertu du règlement 2021/1060, deuxièmement, l’article 69, paragraphe 7, de ce règlement impose aux États membres d’assurer un examen efficace des plaintes concernant les fonds européens et, troisièmement, l’article 47 de la Charte confère un droit à un recours effectif à toute personne dont les droits garantis par le droit de l’Union ont été violés, la juridiction de renvoi estime nécessaire d’interroger la Cour afin d’apprécier si le système de traitement des irrégularités prévu par le droit hongrois est compatible avec cet article 47. |
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27 |
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes.
|
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question préjudicielle
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28 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens que le bénéficiaire d’une subvention de l’Union octroyée dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 2021/1060 doit disposer d’un recours juridictionnel effectif contre une décision exécutoire de l’autorité de gestion d’un programme soutenu par des Fonds de l’Union lui enjoignant de rembourser cette subvention. |
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29 |
Ainsi qu’il résulte de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s’adressent aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. |
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30 |
Tel est le cas en l’occurrence, dès lors que la décision ordonnant le retrait et la récupération de la subvention versée à Profil-Copy a été édictée sur le fondement du décret no 256/2021, qui met en œuvre le règlement 2021/1060 en précisant les modalités d’utilisation des subventions provenant de certains fonds de l’Union au cours de la période de programmation 2021-2027. |
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31 |
Cela étant, la reconnaissance, dans un cas d’espèce donné, du droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte, suppose que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union ou que cette personne fasse l’objet de poursuites constituant une mise en œuvre du droit de l’Union [voir, notamment, arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle), C-430/21, EU:C:2022:99, point 34]. |
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32 |
En l’occurrence, l’action civile introduite par Profil-Copy vise à faire constater l’illégalité, d’une part, de la décision de l’autorité de gestion retirant la subvention qui lui avait été allouée dans le cadre du programme « Développement économique et Innovation Plus », lequel est soutenu au titre du FEDER et du FSE+, et, d’autre part et par voie de conséquence, de l’ordre de récupération de cette subvention. |
|
33 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens que le bénéficiaire d’une subvention de l’Union octroyée dans le cadre de la mise en œuvre du règlement 2021/1060 doit disposer d’un recours juridictionnel effectif contre une décision exécutoire de l’autorité de gestion d’un programme soutenu par des fonds de l’Union lui enjoignant de rembourser cette subvention. |
|
34 |
Il convient de rappeler qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer, dans les affaires dont elle est saisie, quelle est l’interprétation correcte du droit national (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, EU:C:2010:363, point 49). |
Sur les deuxième à quatrième questions préjudicielles
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35 |
Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens que la possibilité, pour le bénéficiaire d’une subvention de l’Union, d’une part, de contester de manière incidente une décision exécutoire l’obligeant à rembourser cette subvention dans le cadre d’une action introduite devant une juridiction civile en vue de faire reconnaître l’illégalité d’une décision ordonnant le retrait de ladite subvention et, d’autre part, de solliciter, dans le cadre de cette action, l’adoption de mesures provisoires afin de surseoir à l’exécution de cette décision constitue un recours juridictionnel effectif. |
|
36 |
À titre liminaire, il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour interpréter et appliquer le droit national [arrêts du 4 mai 1999, Sürül, C-262/96, EU:C:1999:228, point 95 ; du 14 juin 2012, Banco Español de Crédito, C-618/10, EU:C:2012:349, point 76 ; du 22 septembre 2022, Servicios prescriptor y medios de pagos EFC, C-215/21, EU:C:2022:723, point 26, ainsi que du 9 avril 2024, Profi Credit Polska (Réouverture de la procédure terminée par une décision définitive) (C-582/21, EU:C:2024:282, points 31 et 54)]. |
|
37 |
Dès lors, la Cour partira de la prémisse, rappelée au point 25 du présent arrêt, que la jurisprudence hongroise est partagée en ce qui concerne la compétence des juridictions civiles pour ordonner des mesures provisoires dans des recours visant à interdire provisoirement à l’autorité de gestion de procéder au recouvrement d’une subvention qu’elle considère comme ayant été indument versée à son bénéficiaire. |
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38 |
L’article 47 de la Charte prévoit que toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a le droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues par cette disposition, ce qui implique que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. |
|
39 |
À ce droit correspond l’obligation faite aux États membres, à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union [arrêts du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund, C-682/15, EU:C:2017:373, point 44, ainsi que du 6 octobre 2020, État luxembourgeois (Droit de recours contre une demande d’information en matière fiscale) (C-245/19 et C-246/19, EU:C:2020:795, point 47)]. |
|
40 |
À cet égard, s’il appartient, en l’absence de règles spécifiques de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de chaque État membre, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, de régler les modalités procédurales des recours en justice et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont toutefois la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective desdits droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte [arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême), C-585/18, C-624/18 et C-625/18, EU:C:2019:982, point 115 et jurisprudence citée ; du 2 juin 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, point 52, ainsi que du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 64). |
|
41 |
Le droit de l’Union n’a toutefois pas pour effet de contraindre les États membres à instituer des voies de droit autres que celles établies par le droit interne, à moins qu’il ne ressorte de l’économie de l’ordre juridique national en cause qu’il n’existe aucune voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, ou que la seule voie d’accès à un juge revient à contraindre les justiciables d’enfreindre le droit (voir, en ce sens, arrêts du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, points 40, 41, 64 et 65, ainsi que du 2 juin 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, point 54). |
|
42 |
En l’occurrence, il découle de la demande de décision préjudicielle que, compte tenu de l’état de la réglementation hongroise, les juridictions civiles se sont reconnues compétentes pour apprécier, de manière incidente, la compatibilité au regard du droit de l’Union d’une décision exécutoire de l’autorité de gestion ordonnant la récupération d’une subvention de l’Union, à l’occasion d’un recours formé par le bénéficiaire de cette subvention contre, notamment, une décision de retrait de ladite subvention ou de résolution du contrat de subvention. |
|
43 |
Il convient d’ajouter que le juge national saisi d’un litige régi par le droit de l’Union doit être en mesure d’accorder des mesures provisoires en vue de garantir la pleine efficacité de la décision juridictionnelle à intervenir sur l’existence des droits invoqués sur le fondement du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a., C-213/89, EU:C:1990:257, point 21 ; du 13 mars 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, points 67 et 77, ainsi que du 2 juin 2022, Skeyes, C-353/20, EU:C:2022:423, point 53). Il en résulte que le juge qui, dans ces circonstances, accorderait des mesures provisoires s’il ne se heurtait pas à une règle de droit national est obligé d’écarter l’application de cette règle. |
|
44 |
En outre, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 25 du présent arrêt, la jurisprudence hongroise est partagée en ce qui concerne la compétence des juridictions civiles pour ordonner des mesures provisoires dans des recours visant à interdire provisoirement à l’autorité de gestion de procéder au recouvrement d’une subvention qu’elle considère comme ayant été indument versée à son bénéficiaire, il importe de se référer à l’exigence d’une interprétation conforme du droit national. Cette exigence inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive. Partant, une juridiction nationale ne saurait valablement considérer qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’interpréter une disposition nationale en conformité avec le droit de l’Union en raison du seul fait que cette disposition a, de manière constante, été interprétée dans un sens qui n’est pas compatible avec ce droit (voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, DI, C-441/14, EU:C:2016:278, points 33 et 34). |
|
45 |
Dans la présente affaire, dans la mesure où le droit hongrois qualifie le rapport entre l’autorité de gestion et le bénéficiaire de la subvention de l’Union de rapport de caractère civil et où l’article 103, paragraphe 1, de la loi no CXXX de 2016, portant code de procédure civile, habilite la juridiction civile compétente à ordonner, sur demande, des mesures provisoires, il incombe à la juridiction de renvoi de privilégier le premier courant jurisprudentiel évoqué au point 25 du présent arrêt et, par suite, de se déclarer compétente pour suspendre l’exécution de la décision exécutoire de l’autorité de gestion ayant ordonné le retrait et la décision de récupération de la subvention de l’Union initialement versée à Profil-Copy. |
|
46 |
En effet, faute pour la juridiction de renvoi de pouvoir suspendre l’application de la décision de récupération mentionnée au point précédent, l’autorité de gestion pourrait obtenir l’exécution forcée de cette décision auprès de l’administration fiscale. Or, le droit à un recours effectif, au sens de l’article 47 de la Charte, serait illusoire si une réglementation nationale permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. Une telle réglementation nationale méconnaîtrait le contenu essentiel du droit à un recours effectif consacré par cet article 47 (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2019, Deutsche Umwelthilfe, C-752/18, EU:C:2019:1114, points 35 et 36, et du 3 juillet 2025, TOODE, C-653/23, EU:C:2025:517, point 28). |
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47 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 47 de la Charte doit être interprété en ce sens que la possibilité, pour le bénéficiaire d’une subvention de l’Union, d’une part, de contester de manière incidente une décision exécutoire l’obligeant à rembourser cette subvention dans le cadre d’une action introduite devant une juridiction civile en vue de faire reconnaître l’illégalité d’une décision ordonnant le retrait de ladite subvention et, d’autre part, de solliciter, dans le cadre de cette action, l’adoption de mesures provisoires afin de surseoir à l’exécution de cette décision constitue un recours juridictionnel effectif. |
Sur les dépens
|
48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : le hongrois.
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