Article 6 du Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
1.   Lorsqu'un État membre envisage d'accorder une autorisation ou une autorisation provisoire concernant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique conformément à la directive 91/414/CEE, il examine si, à la suite de cette utilisation, il y a lieu de modifier une LMR existante figurant à l'annexe II ou à l'annexe III du présent règlement, s'il est nécessaire d'établir une nouvelle LMR ou si la substance active doit être inscrite à l'annexe IV. Au besoin, il demande à la partie sollicitant l'autorisation de présenter une demande conformément à l'article 7. 2.   Toutes parties justifiant, par des éléments de preuve suffisants, d'un intérêt légitime en matière de santé, y compris les organisations de la société civile et les parties ayant un intérêt commercial, telles que celles qui fabriquent, cultivent, importent ou produisent les produits visés à l'annexe I, peuvent également adresser une demande à un État membre conformément à l'article 7. 3.   Lorsqu'un État membre juge qu'il est nécessaire d'établir, de modifier ou de supprimer une LMR, il peut également compiler et évaluer une demande d'établissement, de modification ou de suppression de cette LMR conformément à l'article 7. 4.   Les demandes de tolérances à l'importation sont présentées aux États membres rapporteurs désignés conformément à la directive 91/414/CEE ou, si aucun rapporteur n'a été désigné, les demandes sont présentées aux États membres désignés par la Commission selon la procédure visée à l'article 45, paragraphe 2, du présent règlement, à la demande du demandeur. De telles demandes sont présentées conformément à l'article 7 du présent règlement.