1. Lorsque les LMR pour les denrées alimentaires ou aliments pour animaux, transformés et/ou composites, ne sont pas fixées dans les annexes II ou III, les LMR applicables sont celles prévues à l'article 18, paragraphe 1, pour le produit correspondant couvert par l'annexe I, compte tenu des variations du niveau des résidus de pesticides imputables au processus de transformation et/ou de mélange. 2. Les facteurs de concentration ou de dilution spécifiques applicables à certaines opérations de transformation et/ou de mélange ou à certains produits transformés et/ou composites peuvent être ajoutés à la liste figurant à l'annexe VI. Cette mesure, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3.