1. Les LMR applicables aux produits couverts par l'annexe I sont établies la première fois et insérées dans la liste figurant à l'annexe II, en y intégrant les LMR prévues conformément aux directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE, compte tenu des critères énumérés à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces mesures, visant à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 45, paragraphe 3. 2. L'annexe II est établie dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.