Article 46 du Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624
1.   Le directeur exécutif met un terme à une activité de l’Agence si les conditions nécessaires à la réalisation de cette activité ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l’État membre concerné au préalable. 2.   Les États membres participant à une activité opérationnelle de l’Agence peuvent demander au directeur exécutif de mettre un terme à cette activité opérationnelle. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration d’une telle demande. 3.   Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l’État membre concerné, retirer le financement d’une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n’est pas respecté par l’État membre hôte. 4.   Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux et informé l’État membre concerné, retire le financement d’une activité de l’Agence, ou suspend une telle activité ou y met un terme, en tout ou en partie, s’il estime qu’il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale liées à l’activité concernée. 5.   Le directeur exécutif, après avoir consulté l’officier aux droits fondamentaux, décide de renoncer au lancement d’une activité par l’Agence lorsqu’il estime qu’il existerait déjà, dès le commencement de l’activité, des raisons sérieuses de la suspendre ou d’y mettre un terme parce que cette activité pourrait conduire à des violations graves des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe l’État membre concerné de ladite décision. 6.   Les décisions visées aux paragraphes 4 et 5 sont fondées sur des motifs dûment justifiés. Lorsqu’il prend de telles décisions, le directeur exécutif tient compte des informations pertinentes, telles que le nombre et le contenu des plaintes enregistrées qui n’ont pas été résolues par une autorité nationale compétente, des rapports faisant état d’incidents graves et des rapports établis par les officiers de coordination, les organisations internationales compétentes et les institutions, organes et organismes de l’Union compétents dans les domaines régis par le présent règlement. Le directeur exécutif informe le conseil d’administration de telles décisions et lui en communique les motifs. 7.   Si le directeur exécutif décide de suspendre le déploiement par l’Agence d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires ou d’y mettre un terme, il informe de cette décision les autres organes et organismes concernés actifs dans la zone d’urgence migratoire.