Article 82 - Tâches et compétences des membres des équipes


Ancienne version
Entrée en vigueur : 4 décembre 2019
Sortie de vigueur : 31 décembre 2023

1.   Les membres des équipes sont en mesure d’effectuer les tâches et d’exercer les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs des règlements (UE) no 656/2014 et (UE) 2016/399, et de la directive 2008/115/CE.

2.   L’accomplissement de tâches et l’exercice de compétences par les membres des équipes, en particulier celles nécessitant des pouvoirs d’exécution, sont subordonnés à l’autorisation de l’État membre hôte sur son territoire et soumis au droit national, international ou de l’Union applicable, notamment au règlement (UE) no 656/2014, tel que décrit dans les plans opérationnels visés à l’article 38.

3.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans l’exercice de leurs compétences, les membres des équipes garantissent le respect plein et entier des droits fondamentaux et se conforment au droit de l’Union et au droit international, ainsi qu’au droit national de l’État membre hôte.

4.   Sans préjudice de l’article 95, paragraphe 1, concernant le personnel statutaire, les membres des équipes n’effectuent des tâches et n’exercent des compétences que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d’agents de l’État membre hôte impliqués dans les tâches liées aux retours. L’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

5.   L’État membre hôte peut notifier à l’Agence, par l’intermédiaire de l’officier de coordination, les incidents liés au non-respect, par des membres des équipes, du plan opérationnel, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux, en vue d’un éventuel suivi, qui peut comprendre des mesures disciplinaires.

6.   Les membres du personnel statutaire qui sont membres des équipes portent l’uniforme du contingent permanent lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences. Les membres des équipes détachés à partir des États membres pour une longue durée ou déployés pour une courte durée portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, la décision du conseil d’administration visée à l’article 54, paragraphe 4, point a), indique les profils auxquels l’obligation de porter un uniforme ne s’applique pas en raison de la nature spécifique de l’activité opérationnelle.

Tous les membres des équipes portent sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l’Union et de l’Agence, les identifiant en tant que participants à une opération conjointe, au déploiement d’une équipe d’appui à la gestion des flux migratoires, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. À des fins d’identification vis-à-vis des autorités nationales de l’État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, qu’ils présentent sur demande.

La conception et les spécifications des uniformes du personnel statutaire sont arrêtées au moyen d’une décision du conseil d’administration, sur la base d’une proposition du directeur exécutif, formulée après réception de l’avis de la Commission.

7.   L’autorisation de port et d’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par le personnel détaché auprès de l’Agence ou déployé à partir d’un État membre pour une courte durée est soumise au droit national de l’État membre d’origine.

L’autorisation de port et d’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements par les membres du personnel statutaire qui sont déployés en tant que membres des équipes est soumise au cadre et aux règles détaillées fixés dans le présent article et à l’annexe V.

Aux fins de la mise en œuvre du présent paragraphe, le directeur exécutif peut autoriser le personnel statutaire à porter et à utiliser des armes conformément aux règles adoptées par le conseil d’administration, conformément à l’article 55, paragraphe 5, point b).

8.   Les membres des équipes, y compris le personnel statutaire, sont soumis à l’autorisation de l’État membre hôte en ce qui concerne les profils pertinents pour effectuer les tâches pendant un déploiement nécessitant l’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements, et sont soumis au consentement de l’État membre hôte ou, pour le personnel statutaire, à celui de l’Agence. L’usage de la force, y compris le port et l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements, est exercé conformément au droit national de l’État membre hôte et en présence de garde-frontières de l’État membre hôte. L’État membre hôte peut, avec le consentement de l’État membre d’origine ou de l’Agence, le cas échéant, autoriser les membres des équipes à faire usage de la force sur son territoire en l’absence de garde-frontières de l’État membre hôte.

L’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements, pour autant que son propre droit applique les mêmes interdictions à l’égard de ses propres garde-frontières ou agents lorsqu’ils sont impliqués dans les tâches liées au retour. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

9.   Les armes de service, les munitions et les équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d’autres personnes conformément au droit national de l’État membre hôte, dans le respect des principes pertinents du droit international des droits de l’homme et de la Charte.

10.   Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter les bases de données de l’Union dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour, par l’intermédiaire de leurs interfaces nationales ou de toute autre forme d’accès prévu par les instruments juridiques de l’Union portant création de ces bases de données, selon le cas. L’État membre hôte peut aussi autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales si nécessaire aux mêmes fins. Les États membres veillent à fournir cet accès aux bases de données d’une manière effective et efficace. Les membres des équipes ne consultent que les données qui sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et de l’Union qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

Cette consultation est effectuée conformément au droit de l’Union en matière de protection des données et au droit national de l’État membre hôte en matière de protection des données.

11.   Les décisions de refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 et les décisions de refus de visa aux frontières conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 810/2009 ne sont prises que par les garde-frontières de l’État membre hôte ou par les membres des équipes s’ils sont autorisés par l’État membre hôte à agir en son nom.

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