Règlement (CEE) 1945/93 du 30 juin 1993
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 août 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 juin 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 23 juillet 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil du 30 juin 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, et le règlement (CEE) n° 1247/92 modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 |
Décisions • 5
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[…] (2) – Il y a lieu à cet égard de se fonder sur le texte du règlement qui était en vigueur au cours de la période concernée (1986). Le règlement a été entre-temps plusieurs fois modifié [en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO L 181, p. 1)]. Ces modifications sont toutefois sans incidence sur la question qui nous occupe.
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[…] (2) – JO L 149, p. 2. La version consolidée la plus récente de ce règlement souvent modifié a été publiée au JO 1992, C 325, p. 1. Très récemment, le règlement a été modifié par le règlement (CEE) n_ 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO L 181, p. 1), et par le dernier traité d'adhésion (JO 1994, C 241, p. 1).
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[…] 5 Le règlement (CEE) n_ 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), tel que modifié par le règlement (CEE) n_ 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (2) (ci-après le «règlement»), est destiné à coordonner les législations nationales de sécurité sociale afin de permettre la libre circulation des travailleurs ressortissants des États membres (3).
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications aux règlements (CEE) no 1408/71 (4), (CEE) no 574/72 (5) et (CEE) no 1247/92 (6); que quelques-unes de ces modifications sont liées aux changements que les États membres ont apportés à leur législation en matière de sécurité sociale, d'autres modifications revêtant un caractère technique et étant destinées à parfaire lesdits règlements;
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «G. IRLANDE» de l'annexe I partie I du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte de l'interprétation donnée par les autorités irlandaises à la notion de «travailleur non salarié»;
considérant qu'il est apparu nécessaire d'adapter la rubrique «G. IRLANDE» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 à la suite des amendements introduits dans la législation irlandaise en matière de prestations de maladie et de maternité;
considérant que, à la suite des changements intervenus au niveau de la réglementation néerlandaise sur l'assurance légale contre les frais de maladie pour les titulaires de pensions, pour les bénéficiaires de retraites anticipées ainsi que pour les membres de la famille de travailleurs salariés et non salariés, il y a lieu d'adapter en conséquence la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il apparaît nécessaire de clarifier l'application, notamment en ce qui concerne l'égalité des sexes, des dispositions de la législation néerlandaise portant sur la prise en compte de périodes de mariage du conjoint d'un travailleur pour le droit à la pension de vieillesse de ce conjoint; qu'il y a donc lieu de préciser la portée des inscriptions à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il est apparu nécessaire de préciser, à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, les obligations de paiement, pour le conjoint néerlandais du travailleur néerlandais détaché à l'étranger, d'au moins la prime minimale pour qu'il puisse être pris en considération dans le cadre du régime d'assurance vieillesse généralisée;
considérant qu'il y a lieu d'apporter certaines modifications à la rubrique «J. PAYS-BAS» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin d'éviter de maintenir un régime de perception de cotisation d'assurance volontaire à l'assurance vieillesse généralisée et à l'assurance généralisée des veuves et des orphelins durant une période pendant laquelle le conjoint d'un travailleur est assuré lui-même à une pension de vieillesse;
considérant qu'il y a lieu d'apporter une modification à la rubrique «L. ROYAUME-UNI» de l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71 afin de tenir compte d'amendements intervenus dans la législation britannique;
considérant qu'il y a lieu de prévoir une disposition réglant la répartition des charges en matière de prestations familiales lorsque ces prestations sont, pour la même période et pour le même membre de la famille, dues par deux États membres en application des articles 73 et/ou 74 du règlement (CEE) no 1408/71;
considérant qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de la rubrique «B. DANEMARK» des annexes 1, 4 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte des nouvelles compétences des autorités du Danemark;
considérant qu'il y a lieu d'adapter la rubrique «C. ALLEMAGNE» de l'annexe 2 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte de certains transferts de compétence entre certains organismes allemands;
considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la rubrique «D. ESPAGNE» des annexes 2 et 4 du règlement (CEE) no 574/72 en relation avec les pensions de vieillesse et d'invalidité dans leur modalité non contributive;
considérant qu'il est nécessaire de modifier certaines dispositions de la rubrique «G. IRLANDE» des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 574/72 à la suite des changements apportés à l'organisation des organismes irlandais chargés de gérer les régimes de pensions pour veuves et orphelins et de vieillesse, ainsi que le régime de prestations familiales;
considérant que, à la suite d'un changement d'adresse d'un organisme néerlandais, il convient de mettre à jour les références à l'adresse de cet organisme figurant à la rubrique «J. Pays-Bas» des annexes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant que, à la suite d'une réorganisation des services compétents pour le versement des prestations en espèces au Royaume-Uni, il apparaît nécessaire d'adapter en conséquence la rubrique «L. Royaume-Uni» des annexes 3, 4 et 10 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant qu'il importe d'adapter la rubrique «7. Belgique — Italie» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 afin de tenir compte d'un nouvel accord sur le remboursement de créances réciproques intervenu par le biais d'un échange de lettres entre ces deux pays;
considérant qu'il importe d'introduire une modification à la rubrique «41. France — Italie» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72 à la suite d'un échange de lettres entre ces deux pays portant sur les modalités d'apurement des créances réciproques;
considérant que, à la suite de la dénonciation par les autorités françaises des accords entre la France et l'Irlande, la France et les Pays-Bas et la France et le Royaume-Uni portant renonciation au remboursement des prestations en nature, il y a lieu d'adapter en conséquence les rubriques «40. France — Irlande», «43. France — Pays-Bas» et «France — Royaume-Uni» de l'annexe 5 du règlement (CEE) no 574/72;
considérant qu'il est nécessaire d'adapter la rubrique «F. Grèce» de l'annexe 6 du règlement (CEE) no 574/72 afin de généraliser la procédure de paiement direct;
considérant qu'il y a lieu de tenir compte, à l'annexe 8 du règlement (CEE) no 574/72, des modifications apportées à l'article 10 bis de ce même règlement;
considérant qu'il y a lieu de prévoir, en cas de concours de droits, pour une même période et une même personne, à des prestations spéciales à caractère non contributif au titre de l'application conjointe de l'article 10 bis du règlement (CEE) no 1408/71 et de l'article 2 du règlement (CEE) no 1247/92, des dispositions relatives au cumul de ces prestations et à l'application des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations prévues par les législations des États membres concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: