Règlement (CE) 1921/2001 du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisésAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 octobre 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 28 septembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 septembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) n° 2602/2000 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1617/1999 de la Commission(2), et notamment son article 4 et son article 5, paragraphe 3,
vu l'avis de la Banque centrale européenne(3),
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2494/95, chaque État membre est tenu de produire un indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), à compter de l'indice de janvier 1997.
(2) Il est particulièrement important de garantir un haut niveau de crédibilité de l'IPCH, en limitant éventuellement, dans certaines conditions, le nombre de révisions de l'IPCH au strict minimum.
(3) Il est généralement admis que le taux de variation annuel moyen et les taux de variation annuels et mensuels des IPCH sont importants pour mesurer l'inflation et plus précisément pour évaluer la convergence des prix et étayer la politique monétaire de la Banque centrale européenne.
(4) La modification du système de règles nationales ou harmonisées constitue une raison valable pour réviser les IPCH dans la mesure où ces révisions garantissent ou améliorent leur comparabilité, leur fiabilité ou leur pertinence. La modification du système de règles harmonisées ne devrait pas entraîner de révision, sauf dispositions contraires dans le cadre de mesures spécifiques de mise en oeuvre.
(5) L'article 6 du règlement (CE) n° 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé(4) doit être modifié en conséquence.
(6) Les révisions résultant de la correction d'erreurs ou de l'introduction d'informations de base nouvelles ou améliorées constituent des raisons valables pour réviser les IPCH, car elles améliorent leur comparabilité, leur fiabilité ou leur pertinence.
(7) Les procédures de révision des séries d'indices diffèrent considérablement selon les États membres. Il convient d'établir une série de règles harmonisées afin de garantir que les IPCH qui en résultent répondent aux conditions de comparabilité visées à l'article 4 du règlement (CE) n° 2494/95 et soient fiables et pertinents.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: