Règlement (CEE) 824/92 du 31 mars 1992 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 3715/91 établissant, pour 1992, la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, qui sont autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres
Règlement (CEE) 824/92 du 31 mars 1992 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 3715/91 établissant, pour 1992, la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, qui sont autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètresAbrogé
Version3 avril 1992
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 avril 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 mars 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 avril 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 824/92 de la Commission du 31 mars 1992 modifiant la liste annexée au règlement (CEE) n° 3715/91 établissant, pour 1992, la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, qui sont autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres |
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Version du 3 avril 1992 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3500/91 (2),
vu le règlement (CEE) no 3554/90 de la Commission, du 10 décembre 1990, établissant les modalités pour l'établissement de la liste des bateaux dont la longueur hors tout dépasse huit mètres, qui sont autorisés à pêcher la sole dans certaines zones de la Communauté à l'aide de chaluts à perches dont la longueur totale dépasse neuf mètres (3), et notamment son article 2,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: