Article 21 du Règlement (UE) 608/2013 du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle

Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19 ou à l’article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu’aux fins suivantes:

a)

pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures;

b)

à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent;

c)

pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites;

d)

pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes;

e)

pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1;

f)

pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a).