Lorsque le titulaire de la décision a reçu les informations visées à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19 ou à l’article 26, paragraphe 8, il ne peut divulguer ou utiliser ces informations qu’aux fins suivantes:
| a) | pour engager une procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures; |
| b) | à l’occasion d’une enquête pénale liée à la violation d’un droit de propriété intellectuelle et engagée par les autorités publiques dans l’État membre où les marchandises se trouvent; |
| c) | pour engager des poursuites pénales ou les exploiter dans le cadre de ces poursuites; |
| d) | pour réclamer une indemnisation au contrevenant ou à d’autres personnes; |
| e) | pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises que les marchandises sont détruites conformément à l’article 23, paragraphe 1; |
| f) | pour convenir avec le déclarant ou le détenteur des marchandises du montant de la garantie visée à l’article 24, paragraphe 2, point a). |
Aussi et sur la base des articles 17.4 et 23.3 du règlement 608/2013, le TD a 10 jours + éventuellement 10 autres jours pour introduire une action sur la base de la retenue en douanes. […] Afin d'introduire une action en justice, le TD a en outre la possibilité de demander la levée du secret professionnel à condition toutefois que les informations alors communiquées soient utilisées aux fins prévues à l'article 21 du règlement 608/2013, savoir : a) pour engager une procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou les exploiter dans le cadre de ces procédures ; […]
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