L'opposant ou le demandeur peut informer l'Office, avant la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir en vertu de l'article 6, paragraphe 1, que le demandeur et l'opposant ont convenu d'utiliser une autre langue pour la procédure d'opposition en application de l'article 146, paragraphe 8, du règlement (UE) 2017/1001. Lorsque l'acte d'opposition n'a pas été déposé dans cette langue, le demandeur peut demander à l'opposant d'en produire une traduction. Cette demande doit parvenir à l'Office au plus tard à la date à laquelle la phase contradictoire de la procédure d'opposition est réputée s'ouvrir. L'Office fixe un délai dans lequel l'opposant dépose une traduction. Si la traduction n'est pas produite ou si elle l'est tardivement, la langue de procédure déterminée conformément aux dispositions de l'article 146 du règlement (UE) 2017/1001 («langue de procédure») demeure inchangée.
Article 3 - Utilisation des langues dans la procédure d'opposition
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 14 mai 2018 |
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Décisions • 3
[…] « Marque de l'Union européenne – Procédure d'opposition – Demande de marque de l'Union européenne verbale 613 – Marque non enregistrée antérieure J613 – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 2, paragraphe 2, sous b), iv), du règlement délégué (UE) 2018/625 »
[…] 03 /07/2019, R 942/2018-4, BEHER Bernardo Hernando Hernandez BEHER GUIJUELO (fig.)/Guijuelo DENOMINACION de Origen (fig.) et al. […] 13 Les motifs de l'opposition sont énoncés à l'article 8 du RMUE, à savoir l'article 8, paragraphe 1, point a), et l', b), (3), (5) et (6). L'article 46 du RMUE dispose également qu'une opposition peut uniquement être fondée sur cette base.
[…] 9 En second lieu, en application des dispositions combinées de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 19, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), la chambre de recours a vérifié que les preuves déposées par l'intervenante établissaient le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage de l'enregistrement international contesté pour les produits en cause. Elle a considéré qu'un usage sérieux avait été démontré pour ces produits et que le recours de la requérante devait être rejeté.
pendant 7 jours