1. Une opposition peut être formée au motif qu'il existe une ou plusieurs marques antérieures ou d'autres droits antérieurs au sens de l'article 8 du règlement (UE) 2017/1001, à condition que les titulaires ou les personnes autorisées qui forment opposition au titre de l'article 46 du règlement (UE) 2017/1001 y soient habilitées pour toutes les marques ou droits antérieurs invoqués. Lorsqu'une marque antérieure a plusieurs titulaires («cotitularité») ou lorsqu'un droit antérieur peut être exercé par plusieurs personnes, l'opposition au titre de l'article 46 du règlement (UE) 2017/1001 peut être formée respectivement par l'un quelconque ou l'ensemble des titulaires ou personnes autorisées.
2. L'acte d'opposition comporte:
| a) | le numéro de dossier attribué à la demande contre laquelle l'opposition est formée et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne; |
| b) | une identification claire de la marque ou du droit antérieur sur lequel l'opposition se fonde, à savoir: | i) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure au sens de l'article 8, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) 2017/1001, le numéro de dossier ou le numéro d'enregistrement de la marque antérieure, l'indication que la marque antérieure est enregistrée ou que l'enregistrement de cette marque est demandé, ainsi que le nom de l'État membre (y compris, s'il y a lieu, le Benelux) dans lequel ou pour lequel la marque antérieure est protégée ou, le cas échéant, l'indication qu'il s'agit d'une marque de l'Union européenne; | | ii) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque notoirement connue au sens de l'article 8, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/1001, le nom de l'État membre ou des État membres dans lesquels la marque est notoirement connue et une représentation de la marque; | | iii) | lorsque l'opposition se fonde sur l'absence de consentement du titulaire telle que visée à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001, une indication du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, la représentation de la marque et, s'il y a lieu, l'indication que la marque antérieure a fait l'objet d'une demande ou d'un enregistrement, auquel cas le numéro de dépôt ou d'enregistrement est mentionné; | | iv) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une marque antérieure ou d'un autre signe au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de son type ou de sa nature, une représentation de la marque ou du signe antérieur et une indication quant à l'existence éventuelle du droit à la marque ou au signe antérieur dans l'ensemble de l'Union ou dans un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres; | | v) | lorsque l'opposition se fonde sur l'existence d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, une indication de sa nature, une représentation de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique antérieure et une indication quant au fait que cette protection est accordée pour l'ensemble de l'Union ou pour un ou plusieurs États membres et, dans ce cas, le nom de ces États membres; | |
| c) | les motifs sur lesquels l'opposition se fonde, au moyen d'une déclaration selon laquelle les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 1, 3, 4, 5 ou 6, du règlement (UE) 2017/1001 sont remplies pour chaque marque ou droit antérieur invoqué par l'opposant; |
| d) | dans le cas d'une demande ou d'un enregistrement de marque antérieure, la date de dépôt et, si elles sont disponibles, la date d'enregistrement et la date de priorité de la marque antérieure; |
| e) | dans le cas de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, la date de demande d'enregistrement ou, si cette date n'est pas disponible, la date à partir de laquelle la protection est accordée; |
| f) | dans le cas d'une demande ou d'un enregistrement de marque antérieure, une représentation de la marque antérieure enregistrée ou demandée; si la marque antérieure est en couleur, la représentation l'est aussi; |
| g) | une indication des produits ou services sur lesquels chacun des motifs de l'opposition se fonde; |
| h) | en ce qui concerne l'opposant: | i) | l'identification de l'opposant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement d'exécution (UE) 2018/626 de la Commission (10); | | ii) | lorsque l'opposant a désigné un représentant ou lorsque la représentation est obligatoire en vertu du l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, les nom et adresse professionnelle du représentant conformément à l'article 2, paragraphe 1, point e), du règlement d'exécution (UE) 2018/626; | | iii) | lorsque l'opposition est formée par un licencié ou par une personne qui est habilitée en vertu de la législation de l'Union ou du droit national applicable à exercer un droit antérieur, une déclaration à cet effet et des indications concernant l'autorisation ou l'habilitation à former opposition; | |
| i) | une indication des produits ou services contre lesquels l'opposition est formée, à défaut de quoi l'opposition est réputée formée contre tous les produits ou services de la demande de marque de l'Union européenne visée par l'opposition. |
3. Lorsque l'opposition se fonde sur l'existence de plusieurs marques ou droits antérieurs, le paragraphe 2 s'applique à chaque marque, signe, appellation d'origine ou indication géographique.
4. L'acte d'opposition peut également comporter une description précise exposant les motifs, les faits et arguments sur lesquels l'opposition se fonde, ainsi que les preuves à l'appui.