1. Une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure au titre de l'article 47, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001 n'est recevable que si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai fixé par l'Office conformément à l'article 8, paragraphe 2, du présent règlement.
2. Lorsque le demandeur a soumis une demande de preuve de l'usage d'une marque antérieure conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 2 ou 3, du règlement (UE) 2017/1001, l'Office invite l'opposant à produire la preuve requise dans le délai qu'il fixe. Lorsque l'opposant ne produit aucune preuve ou aucun motif pour le non-usage dans le délai imparti ou lorsque ces preuves ou motifs sont manifestement dénués de pertinence ou manifestement insuffisants, l'Office rejette l'opposition dans la mesure où elle se fonde sur cette marque antérieure.
3. Les indications et les preuves de l'usage établissent le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition se fonde.
4. Les preuves visées au paragraphe 3 sont déposées conformément à l'article 55, paragraphe 2, et aux articles 63 et 64, et se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, et aux déclarations écrites visées à l'article 97, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2017/1001.
5. La demande de preuve de l'usage peut être déposée en même temps que les observations sur les motifs sur lesquels l'opposition se fonde. Ces observations peuvent également être déposées en même temps que les observations en réponse sur la preuve de l'usage.
6. Lorsque les preuves produites par l'opposant ne sont pas rédigées dans la langue de la procédure d'opposition, l'Office peut inviter l'opposant à présenter une traduction dans cette langue conformément à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/626.
7. Lorsque, après l'expiration du délai visé au paragraphe 2, l'opposant présente des indications ou des preuves qui complètent les indications ou les preuves pertinentes déjà présentées dans ledit délai et portent sur la même condition établie au paragraphe 3, l'Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 pour décider s'il accepte ou non ces indications ou preuves complémentaires. À cette fin, l'Office tient compte, en particulier, du stade de la procédure, de la question de savoir si les indications ou les preuves sont, à première vue, susceptibles d'être pertinentes pour l'issue de l'affaire et si l'existence de raisons valables justifie la présentation tardive des indications ou des preuves.