1. En ce qui concerne les procédures d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours, l'instance ou la chambre de recours compétente peut suspendre la procédure:
| a) | de sa propre initiative lorsque les circonstances de l'espèce justifient une telle suspension; |
| b) | à la demande motivée de l'une des parties dans les procédures inter partes lorsque les circonstances de l'espèce justifient une suspension, en prenant en considération les intérêts des parties et le stade de la procédure. |
2. À la demande des deux parties dans les procédures inter partes, l'instance ou la chambre de recours compétente suspend la procédure pour un délai demandé par les parties, qui ne peut dépasser six mois. Cette suspension peut être prolongée sur demande des deux parties jusqu'à un maximum de deux ans.
3. Les délais liés à la procédure en question, à l'exception des délais de paiement de la taxe applicable, cessent de courir à compter de la date de suspension. Sans préjudice de l'article 170, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, les délais recommencent à courir intégralement à compter du jour de la reprise de la procédure.
4. S'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, les parties peuvent être invitées à présenter leurs observations sur la suspension ou la reprise de la procédure.