Règlement (CE) 1972/2003 du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la SlovaquieAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 novembre 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 novembre 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie |
Décisions • 18
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des règlements (CE) n o 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003 , relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, […]
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[…] L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission, du 10 novembre 2003, relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, […]
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[…] (3) Règlement (CE) no 1972/2003 de la Commission du 10 novembre 2003 relatif aux mesures transitoires à adopter en ce qui concerne les échanges de produits agricoles du fait de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie.
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient d'adopter des mesures transitoires afin d'éviter les risques de détournement de trafic au détriment de l'organisation commune des marchés agricoles résultant de l'adhésion de dix nouveaux États à l'Union européenne, le 1er mai 2004.
(2) Conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 500/2003(2), seuls peuvent bénéficier de restitutions les produits ayant quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation. L'obligation de quitter le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation est également une condition essentielle à laquelle est subordonnée la libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats au titre du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(4). Étant donné que les frontières intérieures seront abolies au moment de l'adhésion, les produits exportés à partir de la Communauté à quinze devront avoir quitté, dans tous les cas, le territoire douanier de la Communauté pour le 30 avril 2004 au plus tard, même lorsque la déclaration d'exportation a été acceptée moins de soixante jours avant la date d'adhésion.
(3) Les détournements de trafic susceptibles de perturber les organisations communes des marchés portent souvent sur des produits qui sont déplacés artificiellement en vue de l'élargissement et qui ne font donc pas partie des stocks habituels de l'État concerné. Les stocks excédentaires peuvent également provenir de la production nationale. Il y a donc lieu de taxer de manière dissuasive les stocks excédentaires situés dans les nouveaux États membres.
(4) Il faut éviter que des marchandises pour lesquelles des restitutions à l'exportation ont été payées avant le 1er mai 2004 bénéficient d'une seconde restitution, lorsque celles-ci sont exportées vers des pays tiers après le 30 avril 2004.
(5) Les mesures prévues par le présent règlement sont nécessaires et appropriées et doivent être appliquées d'une manière uniforme.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: