Règlement (CE) 811/2003 du 12 mai 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mai 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 12 mai 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 mai 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 811/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l'interdiction de la réutilisation du poisson au sein de l'espèce, l'enfouissement et l'incinération de sous-produits animaux et certaines mesures transitoires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine(1), modifié par le règlement (CE) n° 808/2003 de la Commission(2), et notamment son article 22, paragraphe 2, son article 24, paragraphe 6, et son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1774/2002 prévoit l'interdiction de l'utilisation pour l'alimentation des animaux de protéines animales transformées issues d'animaux de la même espèce. Des dérogations peuvent être accordées pour le poisson, après consultation du comité scientifique approprié.
(2) Le 17 septembre 1999, le comité scientifique directeur a adopté un avis sur les risques liés à la réutilisation au sein de l'espèce de sous-produits animaux en tant qu'aliments pour animaux au regard de la propagation d'EST chez les animaux autres que les ruminants. Il a également rendu un autre avis les 6 et 7 mars 2003 sur l'utilisation de farines de poissons sauvages pour l'alimentation de poissons d'élevage et la réutilisation du poisson au regard du risque d'EST. Le comité scientifique de la santé et du bien-être des animaux a adopté, le 26 février 2003, un avis sur l'utilisation de sous-produits de poisson dans l'aquaculture. Selon ces avis scientifiques, le risque potentiel lié à la réutilisation du poisson peut être réduit par le respect d'un certain nombre de conditions.
(3) Par conséquent, il y a lieu d'accorder une dérogation à l'interdiction de la réutilisation de poisson au sein de l'espèce au titre du règlement (CE) n° 1774/2002. Afin d'éviter tout risque pour la santé publique et animale, cette dérogation doit être soumise à certaines conditions.
(4) Des mesures transitoires doivent être prises afin de laisser à l'industrie un délai approprié pour s'adapter aux nouvelles exigences.
(5) Les 16 et 17 janvier 2003, le comité scientifique directeur a émis un avis sur la sécurité au regard des EST de l'enfouissement et de l'incinération des matières animales potentiellement infectées par une EST.
(6) Afin de tenir compte de cet avis, il est nécessaire d'établir des mesures d'application, conformément à l'article 24, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1774/2002, en vue d'établir les modalités d'enfouissement et d'incinération des sous-produits animaux.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: