Aux fins de l'agrément visé à l'article 2, point 2), l'entreprise de transformation:
a) remet à l'autorité compétente un dossier comprenant:
i) le descriptif de l'enceinte de l'entreprise de transformation, avec les indications notamment des lieux servant à l'entrée des produits à transformer et de ceux destinés à la sortie des fourrages séchés, des emplacements de stockage des produits utilisés pour la transformation et des produits finis, et des emplacements des ateliers de transformation;
ii) le descriptif des installations techniques, notamment des installations de séchage artificiel à la chaleur et des installations de broyage, avec indication de la capacité d’évaporation horaire et de la température de fonctionnement, et des installations de pesage, permettant d’obtenir un produit final respectant les caractéristiques d’humidité et la teneur minimale en protéines visées à l’article 9 du règlement (CE) no 1786/2003;
iii) la liste des ajouts mis en œuvre avant ou pendant le processus de déshydratation, ainsi que la liste indicative des autres produits utilisés dans la fabrication et des produits finis;
iv) les modèles des registres de la comptabilité matières visée à l’article 12;
b) met à la disposition de l'autorité compétente sa comptabilité matières et financière, tenue à jour;
c) facilite les opérations de contrôle;
d) doit respecter les conditions prévues au règlement (CE) no 1786/2003 et au présent règlement.
En cas de modification d'un ou plusieurs éléments du dossier visé au premier alinéa, point a), l'entreprise de transformation avertit l'autorité compétente dans un délai de dix jours civils, en vue d'obtenir la confirmation de l'agrément.