Aux fins de l’application du présent règlement, sont éligibles au bénéfice de l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 les fourrages séchés répondant, outre les indications prévues à l’article 9 dudit règlement, aux exigences de la mise sur le marché à destination de l’alimentation animale qui sortent, en l’état ou en mélange, de l’enceinte de l’entreprise de transformation, ou, lorsqu’ils ne peuvent être entreposés dans cette enceinte, de tout lieu d’entreposage en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins de contrôle des fourrages entreposés et qui a été agréé à l’avance par l’autorité compétente.
Le droit à l’aide est limité aux quantités de produits obtenus par séchage de fourrages produits sur des parcelles utilisées à des fins agricoles au sens de l’article 51 du règlement (CE) no 1782/2003.