Avant d'introduire dans son enceinte des produits autres que des fourrages destinés au séchage et/ou au broyage, en vue de la fabrication de mélanges, l'entreprise de transformation informe l'autorité compétente de l'État membre concerné en spécifiant la nature et les quantités des produits introduits.
Lorsque cette introduction concerne des fourrages ayant été séchés et/ou broyés par une autre entreprise de transformation, l'entreprise indique en outre à l'autorité compétente quelles sont leur origine et leur destination. Dans ce cas, l'introduction ne peut avoir lieu que sous le contrôle de l'autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci.
Les fourrages séchés sortis d'une entreprise de transformation ne peuvent être réintroduits dans celle-ci qu'en vue de leur reconditionnement, sous le contrôle de l'autorité compétente et aux conditions fixées par celle-ci.
Les produits introduits ou réintroduits dans l'enceinte de l'entreprise de transformation, conformément au présent article, ne peuvent être entreposés avec les fourrages séchés et/ou broyés par l'entreprise en question. Ils sont en outre repris dans la comptabilité de l'entreprise, conformément à l'article 12, paragraphe 1.