Règlement (CE) 3363/93 du 8 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du PacifiqueAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 décembre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 décembre 1993 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 décembre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 3363/93 de la Commission du 8 décembre 1993 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 715/90 du Conseil, du 5 mars 1990, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (1), prorogé par le règlement (CEE) no 444/92 (2), et notamment son article 27,
- 2 000 tonnes de tomates, autres que les tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,
- 2 000 tonnes de tomates cerises, relevant du code NC ex 0702 00 10, pour la période du 15 novembre au 30 avril,
- 200 tonnes de figues fraîches, relevant du code NC ex 0804 20 10, pour la période du 1er novembre au 30 avril,
- 1 500 tonnes de fraises fraîches, relevant du code NC ex 0810 10 90, pour la période du 1er novembre au 28 février,
originaires des pays concernés;
- au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus aux articles 75 et 268 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, concernant les contingents tarifaires relatifs aux tomates cerises, aux figues fraîches et aux fraises,
et
- à concurrence de 60 % desdits droits concernant le contingent tarifaire relatif aux tomates autres que les tomates cerises,
et que ces taux maximaux de réduction ont été appliqués dès l'entrée en vigueur du présent règlement;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: