1. Lorsque les mesures prévues à l'article 12, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (CE) no 834/2007 ne permettent pas de couvrir les besoins nutritionnels des végétaux, seuls les engrais et amendements du sol énumérés à l'annexe I du présent règlement peuvent être utilisés dans la production biologique, et uniquement suivant les besoins. Les opérateurs conservent des documents justificatifs attestant la nécessité de recourir à ces produits.
2. La quantité totale d'effluents d'élevage au sens de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (8) utilisée sur l'exploitation ne peut dépasser 170 kg d'azote par an/hectare de surface agricole utilisée. Cette limite s'applique uniquement à l'utilisation de fumier, de fumier séché et de fiente de volaille déshydratée, de compost d'excréments d'animaux solides, y compris de fiente de volaille, de fumier composté et d'excréments d'animaux liquides.
3. Les exploitations pratiquant la production biologique ne peuvent établir un accord de coopération écrit en vue de l'épandage d'effluents excédentaires provenant de la production biologique qu'avec d'autres exploitations ou entreprises respectant les règles de la production biologique. La limite maximale visée au paragraphe 2 est calculée sur la base de l'ensemble des unités de production biologiques concernées par cette coopération.
4. Des préparations appropriées de micro-organismes peuvent être utilisées pour améliorer l'état général du sol ou la disponibilité d'éléments nutritifs dans le sol ou les cultures.
5. Des préparations appropriées à base de micro-organismes ou de végétaux peuvent être utilisées pour l'activation du compost.
C'est ce qui résulte de la combinaison des articles 93 et 244 et du paragraphe 1.9. de la partie I (relative aux « règles applicables à la production de végétaux ») de l'annexe II5 du règlement (UE) 2018/8486. 4. […] La liste des engrais, amendements du sol et éléments nutritifs autorisés par la Commission figure, sous forme d'un tableau, à l'annexe II7 du règlement d'exécution (UE) 2021/1165 de la Commission du 15 juillet 2021 autorisant l'utilisation de certains produits et substances dans la production biologique et établissant la liste de ces produits et substances8 ainsi que l'annonce l'article 2 3 Art. 9 (« Règles de production générales »), […]
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