Article 12 du Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques

Règles applicables à la production végétale

1.  Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production végétale biologique:

a) la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;

b) la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;

c) l'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;

d) en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

e) l'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite;

f) toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement;

g) la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;

h) en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

i) pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;

j) les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.  La récolte des végétaux sauvages et de parties de ceux-ci, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles, est assimilée à une méthode de production biologique, à la condition:

a) que ces zones n'aient pas été soumises, pendant une période de trois ans au moins avant la récolte, à des traitements à l'aide de produits autres que ceux ayant fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

b) que la récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte.

3.  Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.