Lorsque l'autorité ou l'organisme de contrôle a toutes les raisons de suspecter qu'un opérateur a l'intention de mettre sur le marché un produit non conforme aux règles de la production biologique mais portant une référence à ce mode de production, elle/il peut exiger, à titre provisoire, que l'opérateur en question ne puisse pas, pendant une période qu'elle/il fixe, commercialiser le produit avec cette référence. Avant de prendre une décision en ce sens, l'autorité ou l'organisme de contrôle permet à l'opérateur de présenter des observations. Cette décision est complétée par l'obligation de retirer du produit toute référence au mode de production biologique si l'autorité ou l'organisme de contrôle a la certitude qu'il ne remplit pas les exigences de la production biologique.
Toutefois, si la suspicion n'est pas confirmée dans le délai susvisé, la décision prévue au premier alinéa est annulée au plus tard à l'expiration de ce délai. L'opérateur apporte sa pleine coopération à l'organisme ou à l'autorité de contrôle afin de lever la suspicion.
3. Les États membres prennent toutes les mesures et sanctions nécessaires pour éviter l'utilisation frauduleuse des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI, du présent règlement.