Aux fins de la protection des cadres, ruches et rayons, notamment contre les organismes nuisibles, seuls les rodenticides (à utiliser dans les pièges uniquement) et les produits appropriés énumérés à l'annexe II sont autorisés.
2. Les traitements physiques destinés à la désinfection des ruchers, tels que la vapeur ou la flamme directe, sont autorisés. 3. La destruction du couvain mâle n'est autorisée que pour limiter l'infestation par Varroa destructor. 4. Si, en dépit de toutes les mesures préventives, les colonies viennent à être malades ou infestées, elles sont traitées immédiatement et, si nécessaire, peuvent être placées dans des ruchers d'isolement. 5. Les médicaments vétérinaires peuvent être utilisés en apiculture biologique dans la mesure où leur usage à cet effet est autorisé dans l'État membre conformément aux dispositions communautaires ou aux dispositions nationales pertinentes en conformité avec le droit communautaire. 6. Les acides formique, lactique, acétique et oxalique ainsi que le menthol, le thymol, l'eucalyptol ou le camphre peuvent être utilisés en cas d'infestation par Varroa destructor. 7. Si un traitement est administré à l'aide de produits allopathiques chimiques de synthèse, les colonies traitées sont placées, pendant la période de traitement, dans des ruchers d'isolement et toute la cire est remplacée par de la cire provenant de l'apiculture biologique. Ensuite, la période de conversion d'un an fixée à l'article 38, paragraphe 3, s'applique à ces colonies. 8. Les exigences établies au paragraphe 7 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés au paragraphe 6.
Le motif d'inquiétude des ostréiculteurs traditionnels porte sur l'article 25 sexdecies du règlement (CE) n° 889/2008 qui concerne la provenance des semences des coquillages bivalves et la reprise de cette disposition dans le nouveau règlement sur la production biologique qui devrait entrer en vigueur en 2021. […]
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