Article 24 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   Lorsqu'en dépit des mesures préventives destinées à garantir la santé des animaux prévues à l'article 14, paragraphe 1, point e) i), du règlement (CE) no 834/2007 un animal vient à être malade ou blessé, il est traité immédiatement, si nécessaire dans des conditions d'isolement et dans des locaux adaptés. 2.   Les produits phytothérapiques, les produits homéopathiques, les oligo-éléments ainsi que les produits énumérés à l'annexe V, point 1, et à l'annexe VI, point 3, sont utilisés de préférence aux médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou aux antibiotiques, à condition qu'ils aient un effet thérapeutique réel sur l'espèce animale concernée et sur l'affection pour laquelle le traitement est prévu. 3.   Si les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 se révèlent inefficaces pour combattre la maladie ou traiter la blessure et si des soins sont indispensables pour épargner des souffrances ou une détresse à l'animal, il est possible de recourir à des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou à des antibiotiques sous la responsabilité d'un médecin vétérinaire. 4.  

En dehors des vaccinations, des traitements antiparasitaires et des plans d'éradication obligatoires, si un animal ou un groupe d'animaux reçoit au cours d'une période de douze mois plus de trois traitements à base de médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse ou d'antibiotiques, ou plus d'un traitement si leur cycle de vie productive est inférieur à un an, les animaux concernés ou les produits obtenus à partir de ces animaux ne peuvent être vendus en tant que produits biologiques et les animaux sont soumis aux périodes de conversion définies à l'article 38, paragraphe 1.

Les documents attestant la survenue de ces circonstances sont conservés pour l'organisme ou l'autorité de contrôle.

5.   Le délai d'attente entre la dernière administration, dans les conditions normales d'usage, de médicaments allopathiques vétérinaires à un animal et la production de denrées alimentaires provenant de cet animal dans le cadre de l'agriculture biologique est doublé par rapport au délai d'attente légal visé à l'article 11 de la directive 2001/82/CE ou, en l'absence de délai légal, est fixé à 48 heures.