Article 17 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   La présence dans l'exploitation d'animaux non biologiques est autorisée, pour autant qu'ils soient élevés dans des unités dont les bâtiments et les parcelles sont clairement séparés des unités produisant selon les règles de la production biologique et qu'il s'agisse d'espèces différentes. 2.   Les animaux non biologiques peuvent utiliser des pâturages biologiques pendant une période limitée chaque année, à condition qu'ils proviennent de systèmes agricoles définis au paragraphe 3, point b), et que les animaux biologiques ne se trouvent pas simultanément dans les pâturages concernés. 3.  

Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:

a) 

qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique;

b) 

que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;

c) 

que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.

4.   Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. La quantité d'aliments non biologiques consommée au cours de cette période, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole. 5.   L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.