Les animaux biologiques peuvent paître sur des terres domaniales ou communales à condition:
a)qu'au cours des trois dernières années au moins, ces terres n'aient pas été traitées avec des produits non autorisés dans le cadre de la production biologique;
b)que tout animal non biologique utilisant les terres concernées provienne d'un système agricole équivalent à ceux qui sont décrits à l'article 36 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (CE) no 1257/1999;
c)que les produits animaux obtenus à partir d'animaux biologiques alors que ceux-ci pâturaient sur ces terres ne soient pas considérés comme issus de la production biologique, sauf s'il peut être prouvé que ces animaux étaient séparés de manière appropriée des animaux non biologiques.
4. Au cours des périodes de transhumance, les animaux peuvent paître sur des terres non biologiques lorsqu'ils sont menés à pied d'une zone de pâturage à une autre. La quantité d'aliments non biologiques consommée au cours de cette période, sous forme d'herbe et d'autres végétaux que broutent les animaux, ne peut excéder 10 % de la ration alimentaire annuelle totale. Ce chiffre est calculé en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d'origine agricole. 5. L'opérateur conserve des documents justificatifs attestant le recours aux dispositions du présent article.