Article 21 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
1.   L’incorporation dans la ration alimentaire d’aliments en conversion est autorisée à concurrence de 30 % de la formule alimentaire en moyenne. Lorsque ces aliments en conversion proviennent d’une unité de l’exploitation même, ce chiffre peut être porté à 100 %. 2.   La quantité totale moyenne d’aliments donnés aux animaux peut provenir à concurrence de 20 % de l’utilisation en pâturage ou en culture de prairies permanentes, de parcelles à fourrage pérenne ou de protéagineux semés sous le régime de l’agriculture biologique sur des parcelles en première année de conversion, pour autant que celles-ci fassent partie de l’exploitation et qu’elles n’aient pas été intégrées dans une unité de production biologique de l’exploitation au cours des cinq années précédentes. En cas d’utilisation simultanée d’aliments en conversion et d’aliments provenant de parcelles en première année de conversion, le pourcentage combiné total de ces aliments ne dépasse pas les pourcentages maximaux établis au paragraphe 1. 3.   Les chiffres mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont calculés chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments d'origine végétale.