Aux fins de l’article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l’alimentation des animaux issus de l’élevage biologique:
a)les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant:
i)qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
ii)que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;
b)les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition:
i)que leur forme biologique ne soit pas disponible;
ii)qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et
iii)que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;
c)les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux;
d)les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1;
e)les produits provenant de la pêche durable à condition:
i)qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;
ii)que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et
iii)que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;
f)le sel marin, le sel gemme brut de mine;
g)les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.