Article 22 du Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles

Aux fins de l’article 14, paragraphe 1, point d), iv), du règlement (CE) no 834/2007, seules les substances suivantes peuvent être utilisées dans la transformation des aliments biologiques pour animaux et l’alimentation des animaux issus de l’élevage biologique:

a) 

les matières premières non biologiques d’origine végétale ou animale ou d’autres matières premières pour aliments des animaux qui sont énumérées dans l’annexe V, partie 2, pour autant:

i) 

qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et

ii) 

que les limites énoncées à l’article 43 ou à l’article 47, point c), soient respectées;

b) 

les épices, herbes aromatiques et mélasses non issues de l’agriculture biologique, à condition:

i) 

que leur forme biologique ne soit pas disponible;

ii) 

qu'elles soient produites ou préparées sans solvants chimiques; et

iii) 

que leur utilisation soit limitée à 1 % de la ration alimentaire d’une espèce, calculée chaque année en pourcentage de matière sèche des aliments pour animaux d’origine agricole;

c) 

les matières premières biologiques d’origine animale pour aliments des animaux;

d) 

les matières premières d’origine minérale pour aliments des animaux, qui sont énumérées à l’annexe V, partie 1;

e) 

les produits provenant de la pêche durable à condition:

i) 

qu'ils soient produits ou préparés sans solvants chimiques;

ii) 

que leur utilisation soit limitée aux non herbivores; et

iii) 

que l’utilisation d’hydrolysats de protéines de poisson soit limitée uniquement aux jeunes animaux;

f) 

le sel marin, le sel gemme brut de mine;

g) 

les additifs pour l’alimentation des animaux, énumérés à l’annexe VI.