Règlement (CEE) 2860/93 du 18 octobre 1993Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 octobre 1993 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 octobre 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 octobre 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2860/93 du Conseil du 18 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 577/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits «EPROMs» (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
I. Enquête initiale (1) Par le règlement (CEE) no 577/91 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de microcircuits électroniques dits « EPROMs » (mémoires fixes effaçables et reprogrammables) originaires du Japon. À la suite des modifications apportées à la nomenclature combinée par le règlement (CEE) no 2587/91 de la Commission (3), ces produits relèvent désormais des codes NC 8542 11 42, 8542 11 44, 8542 11 46 et 8542 11 48 pour les EPROMs finies, du code NC ex 8542 11 59 pour les OTP finies, du code NC ex 8542 11 01 pour les disques (wafers) de tous les types d'EPROMs et du code NC ex 8542 11 05 pour les microplaquettes (dice or chips) de tous les types d'EPROMs. Par la décision 91/131/CEE (4), la Commission a accepté les engagements offerts par certains fabricants japonais dans le cadre de la procédure antidumping.
II. Enquête dans le cadre du réexamen (2) En juillet 1992 (5), la Commission a, conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, entamé un réexamen partiel du règlement (CEE) no 577/91 en ce qui concerne les EPROMs fabriquées au Japon par Nippon Steel Semiconductor (ci-après dénommé « NPNX ») et exportées par Intel Corporation (Intel), dont les importations font actuellement l'objet du droit antidumping définitif.
Initialement, Intel avait conclu un accord de sous-traitance avec NMB Semiconductor Co. Ltd. Cette société a été rebaptisée NPNX après sa reprise par Nippon Steel Corporation, Tokyo, Japon, en mars 1993. Ces changements n'ont pas affecté l'accord avec Intel.
(3) Sur la base des conclusions du réexamen partiel, la Commission a accepté un engagement offert par Intel, par la décision 93/538/CEE (6).
III. Modification des mesures ayant fait l'objet du réexamen (4) Compte tenu de la décision 93/538/CEE de la Commission, le règlement (CEE) no 577/91 doit être modifié afin d'exonérer du droit définitif les EPROMs fabriquées dans le cadre de l'accord entre Intel et NPNX et exportées ensuite par Intel.
(5) Après l'adoption du règlement (CEE) no 577/91, plusieurs fabricants japonais dont les engagements avaient été acceptés ont pris contact avec la Commission et demandé que les noms de certaines de leurs sociétés affiliées qui n'avaient pas été impliquées dans les exportations d'EPROMs vers la Communauté à l'époque de la publication du règlement (CEE) no 577/91 soient ajoutés à la liste figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 577/91, ces sociétés devant à l'avenir effectuer les exportations d'EPROMs vers la Communauté.
(6) La Commission considère que cette demande est justifiée et le Conseil confirme ce point de vue. La liste figurant à ladite annexe doit donc être modifiée.
(7) Étant donné que le présent réexamen ne s'applique qu'à certaines entreprises spécifiques, les mesures figurant dans le règlement (CEE) no 577/91 ne sont pas modifiées ou confirmées au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88 et, par conséquent, la date à laquelle elles viennent à expiration en vertu de cette disposition reste inchangée,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: